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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2025, n° 23-12.826

ECLI:FR:CCASS:2025:C200780

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 5. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. 6. Pour indemniser le préjudice d'agrément subi par la victime, l'arrêt retient qu'une juste réparation de ce poste de préjudice doit être fixée compte tenu des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences de l'affection en cause et son évolution, des pièces médicales, du taux d'incapacité permanente de la victime, des hospitalisations et traitements subis pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés