Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 26 juin 2025, n° 23-20.778
ECLI:FR:CCASS:2025:C200720
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les articles 3, § 1, et 13, §1, de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, ne régissent pas les rapports entre l'assureur, tenu d'indemniser les victimes nonobstant la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de lui, et l'assureur de tout autre véhicule impliqué dans l'accident dont le contrat n'est pas nul. Dès lors, si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées.
Articles du code des assurances visés
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