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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2025, n° 22-14.148

ECLI:FR:CCASS:2025:C200702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la salariée, qui verse cinquante-cinq pièces aux débats, n'indique pas dans ses conclusions les pièces invoquées et leur numérotation au soutien de ses prétentions et que dans ses conditions, la cour d'appel ne peut que constater que l'appe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2021), Mme [X] [K], épouse [C] [W], salariée de la société Elior services propreté et santé, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

2Elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [X] [K], épouse [C] [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que pour juger que la preuve de l'existence du harcèlement moral n'était pas établie, après avoir relevé que Mme [C] [W] avait versé 55 pièces aux débats, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'absence de numérotation des pièces, sans inviter la salariée à s'en expliquer ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 16 et 954 ensemble du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la salariée, qui verse cinquante-cinq pièces aux débats, n'indique pas dans ses conclusions les pièces invoquées et leur numérotation au soutien de ses prétentions et que dans ses conditions, la cour d'appel ne peut que constater que l'appelante n'établit pas de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ni ne présente d'élément de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement.

6En statuant ainsi, alors que, sauf à priver l'appelant du droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites et à leur numérotation, qui n'est assortie d'aucune sanction, ne la dispensait pas de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats par Mme [C] [W] et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non recevoir soulevées par la société Elior services propreté et santé, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à Mme [X] [K], épouse [C] [W] la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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