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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2025, n° 23-12.886

ECLI:FR:CCASS:2025:C200680

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 5. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision. 6. Pour déclarer irrecevable la demande en révision de la pension de réversion, ayant constaté que la perception par l'assurée de ses avantages personnels n'a été portée à la connaissance de la caisse que lors du retour du questionnaire le 21 août 2017, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas de la réception par celle-ci de la lettre du 6 septembre 2018. Elle en déduit que la caisse ne justifie d'aucune décision notifiée à l'assurée portant révision de la pension d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2023), à la suite d'un contrôle réalisé en juillet 2017, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a suspendu, à compter du 1er septembre 2018, le versement de la pension de réversion, dont Mme [B] (l'assurée) était bénéficiaire depuis le 1er mars 2011.

2Par lettre recommandée du 9 septembre 2018, la caisse a notifié à l'assurée un indu au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.

3L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de contester la décision de révision de la pension de réversion ainsi que l'indu.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de révision de la pension de réversion, et en conséquence de lui ordonner rétroactivement de procéder au paiement de la retraite de réversion non-versée depuis le mois de septembre 2018, alors « que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en sanctionnant le défaut de notification d'une décision formelle de révision par la dénégation pure et simple du droit de la CNAV de réviser la pension de réversion sans préciser le fondement juridique de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

5Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.

6Pour déclarer irrecevable la demande en révision de la pension de réversion, ayant constaté que la perception par l'assurée de ses avantages personnels n'a été portée à la connaissance de la caisse que lors du retour du questionnaire le 21 août 2017, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas de la réception par celle-ci de la lettre du 6 septembre 2018. Elle en déduit que la caisse ne justifie d'aucune décision notifiée à l'assurée portant révision de la pension de réversion avec mention des voies et délais de recours.

7En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse recevable, l'arrêt rendu le 4 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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