Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme provisionnelle de 88 688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision au demandeur que dans le cas où l'existence de l'obligation du défendeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la garantie souscrite par la société Pierre Houé et associés s'étendait aux « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers, résultant d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué à la suite d'accident, incendie ou explosions causés par le véhicule », et que les « dommages immatériels consécutifs » étaient définis comme « tout préjudice financier résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou de la perte de bénéfice et consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti » ; que l'assureur contestait que les pertes d'exploitation de la société pussent constituer un « dommage immatériel consécutif » ouvrant droit à garantie dans la mesure où « la SARL Melisa et ses gérants n'ont pas subi de préjudice matériel qui aurait entraîné un préjudice immatériel consécutif », le lien entre l'incendie et les pertes d'exploitation étant « réellement indirect puisque les établissements n'ont pas brûlé ; la raison pour laquelle les établissements auraient pu subir des pertes d'exploitation est uniquement liée à l'impossibilité d'accès sur la zone sinistrée par l'incendie, fermée au public » ; qu'en retenant, pour condamner l'assureur à payer à la société une provision de 88 688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, que « s'il est exact que les bâtiments d'exploitation de la SARL Melisa n'ont pas brûlé, leur fermeture est à l'évidence consécutive à l'incendie de la forêt au sein de laquelle se situent les deux établissements qu'elle exploite » et que « comme le relèvent justement les intimés, le contrat d'assurance Altima "Assurance flotte de véhicules" ne prévoit pas que, pour être indemnisables, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis doivent avoir été subis par la victime directe de l'accident », la cour d'appel, qui a interprété la police d'assurance, laquelle se bornait à définir le « dommage immatériel consécutif » comme « tout préjudice financier [ ] consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti » sans préciser ce que signifiait cette dernière condition, a violé l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
6Pour condamner l'assureur à payer à la société une provision de 88 688 euros, l'arrêt retient, d'abord, que le contrat couvrant le véhicule impliqué dans l'incendie garantit les conséquences pécuniaires que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers, résultant d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué à la suite d'accident, incendie ou explosions causés par le véhicule.
7Il ajoute que, selon les termes du contrat, le dommage immatériel consécutif est défini comme tout préjudice financier résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou de la perte de bénéfice et consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti.
8Après avoir énoncé, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contestable que le dommage matériel subi par le propriétaire des milliers d'hectares détruits par cet incendie constitue un dommage matériel garanti au sens des dispositions contractuelles précitées, d'autre part, que si les bâtiments d'exploitation de la société n'ont pas brûlé, leur fermeture est à l'évidence consécutive à cet incendie, et retenu que le contrat d'assurance ne prévoit pas que pour être indemnisables, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis doivent avoir été subis par la victime directe de l'accident, l'arrêt en déduit qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société puisse prétendre à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation consécutives au dommage matériel garanti subi par le propriétaire des bois incendiés.
9En statuant ainsi, alors que l'assureur soutenait que la garantie « responsabilité civile automobile », qui couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers résultant d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué, ne pouvait être mobilisée dès lors que la société ne pouvait se prévaloir d'un dommage matériel ou corporel, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur une condition de la garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé.