Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [L] fait grief à l'arrêt, bien qu'ayant ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour admettre les dernières conclusions de l'appelante contenant désistement d'appel, de déclarer la demande relative à une exception d'incompétence irrecevable, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la condamner à payer la somme de 1 000 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a visé en page 2 de l'arrêt attaqué les conclusions de Mme [L] en date du 7 juin et du 7 septembre 2022, ces dernières aux fins de désistement, ainsi que les conclusions de M. [C] en date du 29 juin 2022 et le refus de ce dernier d'accepter le désistement de l'appelante ; que la cour d'appel a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour admettre les dernières conclusions de l'appelante contenant désistement d'appel ; que la cour d'appel a néanmoins déclaré la demande relative à une exception d'incompétence irrecevable et statué au fond sans même constater que le désistement d'appel de Mme [L] contenait des réserves ou que M. [C], qui refusait ce désistement, avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 401 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 401 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
5L'arrêt, après avoir prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture pour « admettre » les conclusions de Mme [L] aux fins de désistement, déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante dans ses premières conclusions, puis confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales.
6En se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident et sans relever que le désistement contenait des réserves ou que l'intimé avait formé des demandes incidentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.