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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2025, n° 23-12.674

ECLI:FR:CCASS:2025:C200567

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ce texte que l'organisme social tiers payeur qui n'est pas intervenu à l'instance pénale conserve la faculté de demander directement au tiers responsable, devant la juridiction civile, dans la limite de la part de préjudice soumis à son recours, le remboursement des prestations versées à la victime en relation de causalité avec le dommage. 6. Pour rejeter les demandes de la caisse en remboursement des prestations versées à la victime au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels, le jugement relève que la juridiction pénale n'a reconnu aucun préjudice à la victime au t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés