Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 23-21.674

ECLI:FR:CCASS:2025:C200520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 6. Pour déclarer irrecevable l'assureur en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et la déchéance de garantie, l'arrêt retient qu'en première instance, l'assureur a contesté la notion de surface développée et a sollicité l'application de la règle proportionnell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), un incendie a détruit partiellement des locaux appartenant à la société SCI [Adresse 3] (l'assurée), assurée auprès de la société SMACL assurances (l'assureur), et voisins de locaux occupés par la société Mafe industrie.

3L'assureur s'étant prévalu d'une déclaration inexacte de l'assurée portant sur la surface assurée pour réduire son droit à indemnisation, celle-ci, ainsi que la société Mafe industrie, l'ont assigné devant un tribunal à fin de garantie.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurances, subsidiairement la déchéance de garantie, de dire que la garantie contractuelle est due et de le condamner à verser à l'assurée les sommes de 341 381,58 euros HT pour la reconstruction du bâtiment et 32 562 euros au titre de la perte des loyers, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles demandes pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevables en raison de leur nouveauté en cause d'appel, les demandes formulées par l'assureur tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et, subsidiairement la déchéance de garantie, cependant que celles-ci tendaient à faire écarter la prétention adverse de l'assurée visant à être indemnisée au titre de la garantie incendie, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6Pour déclarer irrecevable l'assureur en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et la déchéance de garantie, l'arrêt retient qu'en première instance, l'assureur a contesté la notion de surface développée et a sollicité l'application de la règle proportionnelle. Il ajoute que le fait d'exciper de la nullité ou de la déchéance de la garantie constitue une demande nouvelle et non un simple moyen avec un fondement juridique différent, dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins, puisqu'il s'agit alors de dénier sa garantie, alors que le principe de cette garantie n'était pas contesté en première instance.

7En statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles de l'assureur tendaient à faire écarter la prétention adverse en paiement des indemnités garanties par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société Mafe industrie de sa demande en réparation au titre de son préjudice de pertes d'exploitation, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société SCI [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 564 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.