Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurances, subsidiairement la déchéance de garantie, de dire que la garantie contractuelle est due et de le condamner à verser à l'assurée les sommes de 341 381,58 euros HT pour la reconstruction du bâtiment et 32 562 euros au titre de la perte des loyers, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles demandes pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevables en raison de leur nouveauté en cause d'appel, les demandes formulées par l'assureur tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et, subsidiairement la déchéance de garantie, cependant que celles-ci tendaient à faire écarter la prétention adverse de l'assurée visant à être indemnisée au titre de la garantie incendie, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 564 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6Pour déclarer irrecevable l'assureur en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et la déchéance de garantie, l'arrêt retient qu'en première instance, l'assureur a contesté la notion de surface développée et a sollicité l'application de la règle proportionnelle. Il ajoute que le fait d'exciper de la nullité ou de la déchéance de la garantie constitue une demande nouvelle et non un simple moyen avec un fondement juridique différent, dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins, puisqu'il s'agit alors de dénier sa garantie, alors que le principe de cette garantie n'était pas contesté en première instance.
7En statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles de l'assureur tendaient à faire écarter la prétention adverse en paiement des indemnités garanties par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.