Ce que soutenait le demandeur
3Mme [Z], assistée de son curateur l'APTIM, fait grief à l'arrêt de fixer sa créance contractuelle à la seule somme de 634 951,75 euros et de condamner, du fait de la provision déjà versée, l'assureur à verser à l'APTIM en sa qualité de tuteur de Mme [Z] la seule somme de 240 956,75 euros, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, Mme [Z] et l'association APTIM ont formulé des prétentions indemnitaires chiffrées dans le dispositif de leurs écritures d'appel et les ont justifiées, dans la discussion des mêmes écritures, par le moyen tiré de l'application du barème de la Gazette du Palais 2020 ; qu'en retenant, pour fixer la créance contractuelle de Mme [Z] à la seule somme de 634 951,75 euros que « si, dans le corps de leurs conclusions, les appelantes sollicitent l'application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités qu'elles réclament, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande subsidiaire pour que, dans le cas où la Cour confirmerait les calculs auxquels a procédé le premier juge, ces calculs soient simplement réajustés en prenant en compte ce barème », quand l'application de ce barème constituait un moyen et non une prétention, en sorte qu'il n'avait à figurer que dans la discussion des conclusions d'appel des appelantes et non pas dans leur dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5Pour fixer la créance de Mme [Z] à la somme de 634 951,75 euros, l'arrêt relève que si, dans le corps de leurs conclusions, elle et sa curatrice sollicitent l'application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités réclamées, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande subsidiaire pour que, dans le cas où la cour d'appel confirmerait les calculs auxquels a procédé le premier juge, ceux-ci soient réajustés en prenant en compte ce barème.
6En statuant ainsi, alors que les appelantes avaient, conformément à l'article 954 précité, présenté dans le corps de leurs conclusions un moyen tendant à l'application d'un barème au soutien de leurs prétentions en condamnation de l'assureur au paiement de certaines sommes mentionnées dans le dispositif des dites conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.