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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 22 mai 2025, n° 23-12.659

ECLI:FR:CCASS:2025:C200482

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation

Articles du code de la consommation visés

Suivre l'article L. 724-1 du code de la consommation

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