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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 22-18.277

ECLI:FR:CCASS:2025:C200288

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 8. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt, notifiée le 6 f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.727), la société Crédit Lyonnais (la banque) a fait délivrer les 7 et 30 juillet 2014 à M. [F] et Mme [I] un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu le 22 juillet 2002.

2Par un jugement du 22 juin 2017 dont la banque a relevé appel, un juge de l'exécution a prononcé l'annulation de la déchéance du terme notifiée par la banque, constaté que cette dernière ne détenait un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et impayées à la date de délivrance des commandements du 7 juillet 2014, prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et ordonné à la banque de produire le tableau d'amortissement du prêt réactualisé au taux d'intérêt légal.

3Par un arrêt du 27 juin 2019, frappé de pourvoi, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par la banque contre ce jugement.

4Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en toutes ses dispositions (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.727).

5Par déclaration du 2 mars 2021, la banque et son mandataire, le Crédit logement, ont saisi la cour d'appel de renvoi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La banque et le Crédit Logement font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014, en conséquence, de constater que la banque ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties au sein d'un dispositif les récapitulant, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il n'incombe néanmoins pas à la partie qui sollicite l'infirmation du jugement accompagnée d'une prétention expresse tendant à la reconnaissance d'un droit à son profit, de solliciter en outre le débouté des prétentions formées par son adversaire lorsque l'accueil de sa prétention impliquerait nécessairement un tel débouté ou lorsque les prétentions respectives des parties sont en tout état de cause incompatibles entre elles ; que la cour d'appel a considéré n'être saisie d'aucune prétention de la banque s'agissant du prononcé de la déchéance du terme, motif pris de ce que la banque ne formait aucune prétention tendant à voir débouter les époux [F] de leurs demandes ou dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la déchéance du terme, la prétention tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme étant insuffisante ; que la banque sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014 par le Crédit lyonnais et, statuant à nouveau, qu'il soit dit qu'elle était recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence, que soit retenu le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 250 752,58 euros, d'où il résultait que la banque sollicitait nécessairement le débouté des époux [F] de leurs demandes, en ce compris celle tendant à la confirmation du jugement sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme dont dépendait l'exigibilité du principal ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, faisant preuve d'un formalisme excessif, a violé, par fausse interprétation, l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

8Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt, notifiée le 6 février 2014, par la banque et, en conséquence, constaté qu'elle ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements du 7 juillet 2014, l'arrêt relève qu'à la lecture du dispositif de ses conclusions, la banque ne forme aucune prétention tendant à voir débouter M. [F] et Mme [I] de leurs demandes ou dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la déchéance du terme et que la demande visant à constater que la déchéance du terme intervenue le 6 février 2014 est régulière, ne figure que dans l'exposé des moyens de l'appelante, sans être reprise au dispositif de ses conclusions.

9Il en déduit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention de la banque quant à la disposition du jugement ayant prononcé l'annulation de la déchéance du terme, dont les intimés demandent la confirmation, et qu'elle ne peut que confirmer cette disposition.

10En statuant ainsi, alors que la banque demandait dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme et, statuant à nouveau, de retenir le montant de sa créance en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 250 752,58 euros, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la banque sollicitait nécessairement le débouté des demandes adverses, en ce compris celle tendant à la confirmation du jugement sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme dont dépendait l'exigibilité du principal, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt prononçant l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014 et en conséquence, constatant que la banque ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014, entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et en conséquence, avant-dire droit sur sa créance, ordonné à la banque de verser aux débats le tableau d'amortissement du prêt réactualisé au taux légal, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] et Mme [I] et rejeté les demandes de M. [F] et Mme [I] tendant à la nullité des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014 et en ce qu'il avait débouté M. [F] de sa demande de radiation du commandement de payer et de celle tendant à dire que l'article 5 du contrat de prêt est réputée non écrite, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne M. [F] et Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et condamne M. [F] et Mme [I] à payer à la société Crédit lyonnais et à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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