Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La banque et le Crédit Logement font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014, en conséquence, de constater que la banque ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties au sein d'un dispositif les récapitulant, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il n'incombe néanmoins pas à la partie qui sollicite l'infirmation du jugement accompagnée d'une prétention expresse tendant à la reconnaissance d'un droit à son profit, de solliciter en outre le débouté des prétentions formées par son adversaire lorsque l'accueil de sa prétention impliquerait nécessairement un tel débouté ou lorsque les prétentions respectives des parties sont en tout état de cause incompatibles entre elles ; que la cour d'appel a considéré n'être saisie d'aucune prétention de la banque s'agissant du prononcé de la déchéance du terme, motif pris de ce que la banque ne formait aucune prétention tendant à voir débouter les époux [F] de leurs demandes ou dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la déchéance du terme, la prétention tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme étant insuffisante ; que la banque sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014 par le Crédit lyonnais et, statuant à nouveau, qu'il soit dit qu'elle était recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence, que soit retenu le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 250 752,58 euros, d'où il résultait que la banque sollicitait nécessairement le débouté des époux [F] de leurs demandes, en ce compris celle tendant à la confirmation du jugement sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme dont dépendait l'exigibilité du principal ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, faisant preuve d'un formalisme excessif, a violé, par fausse interprétation, l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
8Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt, notifiée le 6 février 2014, par la banque et, en conséquence, constaté qu'elle ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements du 7 juillet 2014, l'arrêt relève qu'à la lecture du dispositif de ses conclusions, la banque ne forme aucune prétention tendant à voir débouter M. [F] et Mme [I] de leurs demandes ou dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la déchéance du terme et que la demande visant à constater que la déchéance du terme intervenue le 6 février 2014 est régulière, ne figure que dans l'exposé des moyens de l'appelante, sans être reprise au dispositif de ses conclusions.
9Il en déduit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention de la banque quant à la disposition du jugement ayant prononcé l'annulation de la déchéance du terme, dont les intimés demandent la confirmation, et qu'elle ne peut que confirmer cette disposition.
10En statuant ainsi, alors que la banque demandait dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme et, statuant à nouveau, de retenir le montant de sa créance en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 250 752,58 euros, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la banque sollicitait nécessairement le débouté des demandes adverses, en ce compris celle tendant à la confirmation du jugement sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme dont dépendait l'exigibilité du principal, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés.