Ce que soutenait le demandeur
2M. [P] fait grief à l'arrêt de juger régulière la signification du jugement prononcé le 7 septembre 2020 à son encontre et au profit de Mme [C], et de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui à l'encontre de ce jugement, alors :
« 1°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que le fait pour le destinataire d'un acte de signification de ne pas avoir déclaré son changement d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation d'accomplir toutes diligences utiles à la recherche de son domicile ; qu'en énonçant que l'exposant ne démontrait pas avoir communiqué à Mme [C] sa nouvelle adresse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;
2°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que le domicile d'une personne est au lieu où elle a son principal établissement ; que la propriété d'un bien immobilier n'en fait pas le domicile de son propriétaire ; qu'en retenant que l'exposant ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de recevoir les avis de passage de l'huissier de justice et les courriers adressés par le greffe du tribunal à l'adresse du bien qui avait été son domicile pendant un temps, faute pour ce dernier de prouver qu'il n'en était plus propriétaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles 655 du code de procédure civile et 102 du code civil ;
3°/ que la seule confirmation du domicile par le voisinage n'est pas de nature à justifier le caractère suffisant des diligences entreprises par l'huissier de justice, celui-ci devant procéder à des investigations supplémentaires ; qu'en énonçant que l'exposant ne démontrait pas en quoi avaient été insuffisantes les recherches entreprises par l'huissier de justice, quand, dans son acte reproduit par l'arrêt, ce dernier s'était borné à faire mention de la confirmation de l'adresse par le voisinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'aurait pas dû notamment prendre l'attache des services postaux avec lesquels le destinataire avait signé un contrat de réexpédition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
3Selon ce texte, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
4Pour dire irrecevable l'appel formé par M. [P], l'arrêt retient que l'acte de signification du 23 octobre 2020, mentionne que la certitude de l'adresse a été confirmée par le voisinage.
5Il ajoute que faute pour M. [P] de justifier de ce qu'il aurait communiqué sa nouvelle adresse à Mme [C], de son impossibilité de recevoir les actes adressés par le tribunal judiciaire ou laissés par l'huissier de justice lors de la délivrance de l'assignation et de la signification du jugement et de démontrer que les recherches entreprises par l'huissier ont été insuffisantes, la signification du jugement du 7 septembre 2020 est régulière et l'appel tardif.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les motifs inopérants rappelés au paragraphe 5, a violé le texte susvisé.