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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 22-18.623

ECLI:FR:CCASS:2025:C200281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. 4. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. [P], l'arrêt retient que l'acte de signification du 23 octobre 2020, mentionne que la certitude de l'adresse a été confirmée par le voisinage. 5. Il ajoute que faute pour M. [

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2022), le 2 septembre 2021, M. [P] a relevé appel d'un jugement d'un juge de l'exécution du 7 septembre 2020 l'ayant notamment condamné à paiement au profit de Mme [C].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [P] fait grief à l'arrêt de juger régulière la signification du jugement prononcé le 7 septembre 2020 à son encontre et au profit de Mme [C], et de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui à l'encontre de ce jugement, alors :

« 1°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que le fait pour le destinataire d'un acte de signification de ne pas avoir déclaré son changement d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation d'accomplir toutes diligences utiles à la recherche de son domicile ; qu'en énonçant que l'exposant ne démontrait pas avoir communiqué à Mme [C] sa nouvelle adresse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;

2°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que le domicile d'une personne est au lieu où elle a son principal établissement ; que la propriété d'un bien immobilier n'en fait pas le domicile de son propriétaire ; qu'en retenant que l'exposant ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de recevoir les avis de passage de l'huissier de justice et les courriers adressés par le greffe du tribunal à l'adresse du bien qui avait été son domicile pendant un temps, faute pour ce dernier de prouver qu'il n'en était plus propriétaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles 655 du code de procédure civile et 102 du code civil ;

3°/ que la seule confirmation du domicile par le voisinage n'est pas de nature à justifier le caractère suffisant des diligences entreprises par l'huissier de justice, celui-ci devant procéder à des investigations supplémentaires ; qu'en énonçant que l'exposant ne démontrait pas en quoi avaient été insuffisantes les recherches entreprises par l'huissier de justice, quand, dans son acte reproduit par l'arrêt, ce dernier s'était borné à faire mention de la confirmation de l'adresse par le voisinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'aurait pas dû notamment prendre l'attache des services postaux avec lesquels le destinataire avait signé un contrat de réexpédition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

3Selon ce texte, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

4Pour dire irrecevable l'appel formé par M. [P], l'arrêt retient que l'acte de signification du 23 octobre 2020, mentionne que la certitude de l'adresse a été confirmée par le voisinage.

5Il ajoute que faute pour M. [P] de justifier de ce qu'il aurait communiqué sa nouvelle adresse à Mme [C], de son impossibilité de recevoir les actes adressés par le tribunal judiciaire ou laissés par l'huissier de justice lors de la délivrance de l'assignation et de la signification du jugement et de démontrer que les recherches entreprises par l'huissier ont été insuffisantes, la signification du jugement du 7 septembre 2020 est régulière et l'appel tardif.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les motifs inopérants rappelés au paragraphe 5, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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