Recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles 973 du code de procédure civile et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 :
Vu les observations déposées par M. [E] [W] le 11 février 2025 ;
3Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
4Selon le premier de ces textes, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5Il résulte du second que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation.
6À défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas recevable.
7En l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable.