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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 24-50.042

ECLI:FR:CCASS:2025:C200280

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 973 du code de procédure civile et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Vu les observations déposées par M. [E] [W] le 11 février 2025 ; 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Selon le premier de ces textes, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Il résulte du second que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance (tribunal judiciaire de Nanterre, 30 août 2023) et les arrêts (Paris, 17 octobre 2024) attaqués, M. [E] [W] a interjeté appel d'une ordonnance de référé, rendue le 30 août 2023, dans un litige l'opposant, aux côtés de MM. [I] et [O] [W], au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise à [Localité 6].

2M. [E] [W] a déposé, sans recourir à un avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un pourvoi au greffe de la Cour de cassation le 18 décembre 2024, en même temps qu'une question prioritaire de constitutionnalité.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 973 du code de procédure civile et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 :

Vu les observations déposées par M. [E] [W] le 11 février 2025 ;

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

4Selon le premier de ces textes, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5Il résulte du second que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation.

6À défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas recevable.

7En l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLES la question prioritaire de constitutionnalité et le mémoire posant la question ;
  • Condamne M. [E] [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article 973 du code de procédure civile

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