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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mars 2025, n° 23-10.884

ECLI:FR:CCASS:2025:C200258

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La prise en charge des actes codés AHQP004 est subordonnée au respect du principe de l'acte global. Dès lors que ces actes constituent un accessoire indissociable des séances de stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), non prises en charge par l'assurance maladie, ils apparaissent comme un temps obligé de ces dernières et ne peuvent être regardés comme des actes isolés au sens de la Classification commune des actes médicaux

Articles du code de la sécurité sociale visés