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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 23-10.030

ECLI:FR:CCASS:2025:C200180

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable à l'espèce, le document communiqué à l'employeur par les inspecteurs de recouvrement à l'issue du contrôle mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, envisagés. 5. Ayant retenu à bon droit que l'obligation de mentionner les éventuelles majorations et pénalités ne concerne que les pénalités en cas d'abus de droi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés