Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2025, n° 23-16.750

ECLI:FR:CCASS:2025:C200146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 : 5. Il résulte de ces textes qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 6. Pour dire que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur sont inopposables à l'assuré, et par conséquent au tiers lésé, l'arrêt constate que le docume

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés