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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2025, n° 23-15.912

ECLI:FR:CCASS:2025:C200142

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, la subrogation conventionnelle doit résulter de la volonté expresse de subroger, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement. 6. Il en résulte que la concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance. 7. Pour condamner la société CLF à payer à l'assureur, en qualité de subrogé dans les droits de la société Scapest, la somme de 806 945,12 euros HT, l'arrêt relève que les quittances s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés