Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2025, n° 22-19.660
ECLI:FR:CCASS:2025:C200098
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 762-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que le travailleur salarié expatrié à l'étranger a droit aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle en exécution de l'assurance volontaire contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles à laquelle il est adhérent à la date de la première constatation médicale de la maladie. N'étant pas soumis à cette date à la législation française de sécurité sociale, il ne peut bénéficier de ses dispositions relatives au régime d'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur. Il dispose cependant du droit d'agir à l'encontre de son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, pour obtenir la réparation des préjudices causés par le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
Articles du code de la sécurité sociale visés
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