Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité de caution, à verser à la banque la somme de 199 177,85 euros, outre les intérêts sur la somme en principal au taux conventionnel à partir du 10 février 2017 au titre du crédit d'équipement, alors « que la nullité du contrat de prêt, la nullité de l'acte de cautionnement ou le défaut d'information annuelle, invoqués par la caution au soutien de sa prétention tendant à voir rejeter la demande en paiement formée par la banque à son encontre, constituent des moyens de défense au fond, qui n'ont pas à être énoncés au dispositif de ses conclusions ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Réunion holding demandait le rejet de la demande en paiement formée à son encontre par la banque en se prévalant notamment de la nullité de l'acte de cautionnement, de la nullité du contrat de prêt et de l'absence d'information annuelle, a néanmoins retenu, pour dire qu'elle n'était pas saisie de ces prétentions, que la caution, dans le dispositif de ses écritures, ne demandait ni l'annulation de l'acte de cautionnement, ni l'annulation du contrat de prêt et pas davantage la déchéance du droit aux intérêts, a violé les articles 72 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 71 et 954, alinéas 1er, 2 et 3, du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
4Selon le second, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5Pour condamner la société, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la banque, l'arrêt, après avoir rappelé que la cour d'appel n'a à statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures, retient que la société ne demande ni l'annulation de l'acte de cautionnement, ni celle du contrat de prêt, ni la déchéance du droit aux intérêts, et qu'ainsi la cour d'appel n'en est pas saisie.
6En statuant ainsi, alors que la société demandait, dans le dispositif de ses conclusions, notamment le rejet de toutes les demandes et prétentions de la banque, en invoquant dans les motifs de ses conclusions, les moyens de fond pris de la nullité du contrat de prêt, la nullité de l'acte de cautionnement, et le défaut d'information annuelle de la caution, la cour d'appel, qui devait examiner de tels moyens qui étaient invoqués au soutien des prétentions, a violé les textes susvisés.