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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-21.354

ECLI:FR:CCASS:2025:C100831

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 74 du code de procédure civile : 6. L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; 7. Pour déclarer l'action de la société Via Roma irrecevable, l'arrêt relève que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, même pour la première fois en cause d'appel. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2024), le 7 mai 2018, la société Via Roma a vendu à la société Cristallys un fonds de commerce, par un acte contenant une clause intitulée « convention d'arbitrage ».

2Un désordre étant apparu avant la prise de possession du fonds, les parties ont signé, dès le 7 mai 2018, un protocole aux termes duquel elles ont évalué forfaitairement le coût des réparations.

3Des vices étant survenus ultérieurement, un second protocole transactionnel a été signé entre les parties le 14 mai 2018, par lequel elles ont évalué le coût des réparations à un montant équivalent au prix de vente du fonds de commerce de manière forfaitaire.

4Le 17 janvier 2020, la société Via Roma a assigné la société Cristallys devant un tribunal de commerce en nullité du second protocole et afin d'obtenir sa condamnation au paiement du prix de cession du fonds de commerce, outre des dommages et intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Via Roma fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action qu'elle a engagée le 17 janvier 2020 contre la société Cristallys, alors « que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; qu'à ce titre, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en retenant que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause compromissoire constituait une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure, pour en déduire que ce moyen pouvait être soulevé en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 123 du même code par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 74 du code de procédure civile :

6L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ;

7Pour déclarer l'action de la société Via Roma irrecevable, l'arrêt relève que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, même pour la première fois en cause d'appel.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Cristallys aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cristallys à payer à Mme [R], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Via Roma, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 74 du code de procédure civile

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