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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-20.507

ECLI:FR:CCASS:2025:C100734

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3212-1, II, 2°, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une décision d'admission en soins sans consentement est prononcée par le directeur d'établissement en raison d'un péril imminent pour la santé de la personne, cette décision doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement d'accueil. 5. Selon le second, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 6.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés