Sur le premier moyen, pris en ses dix premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'association fait grief à l'arrêt d'ordonner sous astreinte le retrait de la vidéo constatée sur les sites internet de l'association L214 ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plates formes de vidéos en ligne sur lesquels elle détient un compte, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, d'interdire l'utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse ainsi que de tous clichés photographiques ou films vidéos capturés au mois d'août 2020 par l'Association L214 dans les locaux de la société Realap, de dire qu'en cas de violation de cette interdiction imputable à l'association L214, celle-ci sera passible d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier et de condamner l'association L214 à payer à la société Realap la somme d'un euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors :
« 1°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d'expression ; qu'en se bornant à énoncer qu'« En l'absence d'autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l'exploitation même par l'association L214 d'images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », sans indiquer en quoi l'exploitation par l'association L214 d'images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, soit la diffusion de la vidéo litigieuse, porterait, elle-même, atteinte à ce droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d'expression ; qu'en se bornant à énoncer qu'« En l'absence d'autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l'exploitation même par l'association L214 d'images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », en précisant que « ce trouble (est) établi indépendamment du contenu de la vidéo » -afin que l'action en justice ne relève pas de la loi du 29 juillet 1881- sans indiquer comment une telle atteinte au droit de propriété pouvait être retenue indépendamment du contenu de la vidéo, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d'expression ; qu'en retenant, in fine, à l'appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l'atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l'association L214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », sans mettre en évidence que l'exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l'association L214, soit sa diffusion, porterait atteinte à « la jouissance paisible du propriétaire », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d'expression ; qu'en retenant, in fine, à l'appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l'atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l'association L214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », sans mettre en évidence que l'exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l'association L214, soit sa diffusion, porterait atteinte à « la santé des animaux », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d'expression ; qu'en se bornant à énoncer qu'« En l'absence d'autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l'exploitation même par l'association L214 d'images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », motifs dont il ne ressort pas que l'exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l'association L214, soit sa diffusion, en ce qu'elle porterait atteinte au droit de propriété de la société Realap, serait à l'origine d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d'expression ; qu'en se bornant à énoncer qu'« En l'absence d'autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l'exploitation même par l'association L214 d'images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », pour retenir, in fine, à l'appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l'atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l'association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », motifs dont il ne ressort pas que l'exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l'association L214, soit sa diffusion, en ce qu'elle porterait atteinte à « la jouissance paisible du propriétaire », serait à l'origine d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d'expression ; qu'en se bornant à énoncer qu'« En l'absence d'autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l'exploitation même par l'association L214 d'images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », pour retenir, in fine, à l'appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l'atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l'association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », motifs dont il ne ressort pas que l'exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l'association L214, soit sa diffusion, en ce qu'elle porterait atteinte à « la santé des animaux », serait à l'origine d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8°/ que le trouble manifestement illicite qu'il est demandé au juge des référés de faire cesser doit être actuel ; qu'en relevant qu'« En l'absence d'autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l'exploitation même par l'association L214 d'images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière » et que « Ce trouble, établi indépendamment du contenu de la vidéo, doit être considéré comme actuel, dans la mesure où cette vidéo obtenue dans des conditions illégales est accessible en ligne sur internet, ce qui a d'ailleurs permis à l'huissier d'y accéder en octobre 2020, et ce que l'association L214 ne dément pas », sans indiquer en quoi le trouble ainsi considéré, en tant qu'il serait « établi indépendamment du contenu de la vidéo » -afin que l'action en justice ne relève pas de la loi du 29 juillet 1881- pourrait être considéré comme actuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9°/ que le trouble manifestement illicite qu'il est demandé au juge des référés de faire cesser doit être actuel ; qu'en retenant, in fine, à l'appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l'atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l'association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », sans retenir que l'exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l'association L214, sa diffusion, porterait actuellement atteinte à « la jouissance paisible du propriétaire », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d'expression ; qu'en retenant, in fine, à l'appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l'atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l'association L214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », sans retenir que l'exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l'association L214, sa diffusion, porterait actuellement atteinte à « la santé des animaux », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4Il résulte des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile qu'un propriétaire peut s'opposer à la diffusion, par un tiers, d'une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d'une action en référé lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite.
5Peut caractériser un tel trouble la diffusion d'une vidéo, tournée à l'intérieur de ses locaux sans son autorisation, peu important qu'elle l'ait été ou non au cours d'une intrusion et que son auteur soit ou non identifié.
6Dès lors qu'elle a constaté que les vidéos diffusées avaient été réalisées à l'intérieur des locaux de la SCEA, sans son autorisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que cette société justifiait d'un trouble manifestement illicite.
7Le moyen n'est donc pas fondé.