Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 23-18.373
ECLI:FR:CCASS:2025:C100545
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1003 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. 6. La nature d'un tel legs, qui porte sur l'universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir. 7. Pour dire que Mme [X] est bénéficiaire d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible de la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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