Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4.Les assureurs du club font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec le club, à payer les sommes de 5 000 euros à titre de provision et 650 euros à titre de provision ad litem à M. [D] [F] et 179 011,87 euros à titre de provision à la caisse, alors « que le juge des référés ne dispose du pouvoir d'octroyer une provision que si la créance est non-sérieusement contestable et uniquement à concurrence du montant non-sérieusement contestable de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de provisions de M. [D] [F] et de la CPAM du Var, la cour d'appel, statuant en référé, a jugé par motifs adoptés qu'« il n'est effectivement pas possible en l'état des pièces de retenir un lien avec une action de jeu, l'un des médecins expliquant qu'un hématome sous dural peut venir progressivement par une succession de faits. Cependant, le retard dans la prise en charge a nécessairement eu des conséquences. Ce retard a eu lieu alors qu'il était dans les locaux du club, et que personne n'a songé à appeler les secours des les premiers signes. Cette absence de réactivité outre la question de l'encadrement présent ce soir-là sont de nature à constituer une faute de la part du club. Le montant doit cependant tenir compte de l'incertitude sur l'étendue de ce retard dans le préjudice total », et, par motifs propres que, « même si le club conteste toute obligation contractuelle du fait que M. [D] [F] a eu un malaise au cours d'une soirée entre personnes majeures, il ressort des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête de police et des éléments médicaux du dossier que lors d'un précédent match le 12 février 2017, [E] [D] [F] a reçu un coup violent à la tête, que le 05 mars 2017 il a subi des placages assez rugueux mais pas de coup à la tête lors de la bagarre générale entre les deux équipes, que le médecin légiste a relevé un traumatisme crânien à gauche (hématome sous-dural aigu) d'origine contondante nécessairement important au vu de l'étendue du saignement et de la gravité clinique qui peut par conséquent difficilement s'expliquer par un choc frontal tel que pratiqué par l'intéressé de sa propre initiative ou un antécédent dans la petite enfance pour lequel il était régulièrement suivi et ne s'opposant pas à la pratique du rugby. Le club CARF ne justifiant pas avoir sollicité des mesures d'examen médical de précaution entre les deux matchs pourtant proches dans le temps pour prévenir la survenance d'un accident ou sollicité la fédération sur ce point s'agissant d'un jeune joueur de 18 ans, l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il y a lieu de confirmer l'attribution d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros. Ensuite, l'obligation dont se prévaut M. [D] [F] n'étant pas sérieusement contestable, la demande de provision ad litem sera également accueillie » ; qu'en allouant ainsi des provisions, après avoir pourtant jugé qu'une expertise était requise pour établir les causes des blessures de M. [D] [F] et que celle-ci devait être menée au contradictoire de la GMF en sa qualité d'assureur des dommages commis durant la pratique du rugby, ce qui excluait que M. [D] [F] et la CPAM du Var puissent disposer d'une créance non-sérieusement contestable, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que si le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
6Pour condamner les assureurs du club à payer des provisions à M. [D] [F] et à la caisse, l'arrêt retient que lors d'un précédent match le 12 février 2017, M. [D] [F] a reçu un coup violent à la tête, que, le 5 mars 2017, il a subi des placages assez rugueux mais pas de coup à la tête, et que le club ne justifiant pas avoir sollicité des mesures d'examen médical de précaution entre les deux matchs pourtant proches dans le temps pour prévenir la survenance d'un accident ou sollicité la fédération sur ce point, l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
7En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de la mission confiée à l'expert, en l'absence de certitude sur l'origine et l'ampleur du saignement intracrânien, que l'obligation mise à la charge des assureurs était, en l'état, sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.