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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 23-23.580

ECLI:FR:CCASS:2025:C100470

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4, alinéa 1er, et l'article 5 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé. 9. Après avoir infirmé le jugement, l'arrêt rejette l'ensemble des demandes formées par les acheteurs. 10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, si le vendeur sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait constaté l'existence d'un vice caché et accueilli les demandes des acheteurs au titre de la réduction du prix de vente, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice financier, il demandait, à tit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2023), le 14 février 2015, M. [L] et Mme [H] (les acheteurs) ont acquis auprès de M. [W] [E] (le vendeur) un véhicule affichant 107 981 kilomètres au compteur, au prix de 17 900 euros, détruit lors d'un incendie le 12 février 2016.

3Le 2 février 2017, à l'issue de l'obtention d'une expertise en référé, les acheteurs, se plaignant d'un kilométrage affiché au compteur ne correspondant pas au kilométrage réel du véhicule, ont assigné le vendeur en résolution du contrat et indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.

4Un jugement du 23 novembre 2018 a constaté l'existence d'un vice caché, retenu qu'en raison de l'incendie du véhicule, les acheteurs étaient fondés à demander une réduction du prix de vente, condamné le vendeur à leur payer différentes sommes au titre de la réduction du prix de vente, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice financier et rejeté leurs autres demandes d'indemnisation.

5Le vendeur a relevé appel. Les acheteurs ont formé un appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les acheteurs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, les juges d'appel méconnaissent l'objet du litige lorsque, saisis de conclusions de l'appelant ne tendant qu'à demander la limitation de condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, ils déboutent complètement les intimés de leurs demandes ; qu'au cas d'espèce, il est constant que le tribunal de grande instance a constaté l'existence d'un vice caché sur le véhicule vendu par M. [E] à M. [L] et Mme [H] et l'a condamné à leur payer les sommes de 9 875,69 euros au titre de la réduction du prix de vente, 258,29 euros au titre des frais directement liés à la vente, 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance, et 5 700,96 euros au titre du préjudice financier ; que dans ses écritures d'appelant, M. [E] demandait à la cour de dire que sa condamnation devait être limitée aux seuls frais liés à la remise en état du véhicule (5 240,69 euros) et aux frais occasionnés par la vente (258,29 euros), ainsi qu'à la réparation du préjudice financier (4 094,70 euros) ; qu'en infirmant le jugement et en déboutant M. [L] et Mme [H] de l'ensemble de leurs prétentions, alors même que M. [E] demandait aux juges d'appel la réduction des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 464 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4, alinéa 1er, et l'article 5 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé.

9Après avoir infirmé le jugement, l'arrêt rejette l'ensemble des demandes formées par les acheteurs.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, si le vendeur sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait constaté l'existence d'un vice caché et accueilli les demandes des acheteurs au titre de la réduction du prix de vente, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice financier, il demandait, à titre principal, que sa condamnation soit limitée aux seuls frais liés à la remise en état du véhicule et aux frais occasionnés par la vente, soit les sommes de 5 240,69 euros et 258,29 euros, et, à titre subsidiaire, que le préjudice financier des acheteurs soit limité à la somme de 4 094,70 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [W] [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [E] et le condamne à payer à M. [L] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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