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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 23-22.013

ECLI:FR:CCASS:2025:C100324

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-12, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, et R. 3211-24 du code de la santé publique : 10. Selon le premier de ces textes, sont notamment communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins, et quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés