1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2023), la société LBM Glasgow, devenue Cerballiance Finistère, puis Cerballiance Bretagne (la société Cerballiance), exploite plusieurs laboratoires d'analyses médicales.
2Le 9 avril 2015, les associés de la société Cerballiance, au nombre desquels Mme [I], biologiste médicale, ont conclu un protocole de cession de parts aux termes duquel la société Cerba SELAFA (la société Cerba) est entrée au capital à hauteur de 48,99 %.
3Le 27 mai 2015, Mme [I] est devenue directrice générale de la société Cerballiance et est restée détentrice de 19 854 actions de préférence de catégorie A au sein du capital de la société Cerballiance, soit 11,11 % de son capital et des droits de vote.
4Le 29 mai 2015, ont par ailleurs été conclus :
- d'une part, un pacte entre les associés biologistes de la société Cerballiance et la société Cerba par lequel ils consentaient à cette dernière une promesse synallagmatique de vente de la totalité de leurs actions détenues à la date de réalisation de la promesse pour un prix correspondant à leur valeur nominale, dans l'hypothèse où ils viendraient à cesser définitivement leur activité professionnelle de biologiste médical au sein de la société Cerballiance pour quelque motif que ce soit,
- d'autre part, des contrats d'exercice libéral entre la société Cerballiance et chacun des associés biologistes fixant les conditions de leur exercice professionnel.
5Le 10 juin 2021, l'assemblée générale de la société Cerballiance a voté contre le renouvellement du mandat de directrice générale de Mme [I] et, le 31 août 2021, la société Cerballiance lui a notifié la résiliation de son contrat d'exercice libéral.
6Le 6 décembre 2021, la société Cerballiance a constaté la cessation des fonctions de biologiste médicale de Mme [I] et, par voie de conséquence, son exclusion de plein droit de sa qualité d'associée, par application de l'article 13.4 des statuts.
7Le 8 décembre suivant, le président de la société a convoqué les actionnaires à une assemblée générale fixée au 16 décembre 2021 pour délibérer sur l'exclusion de Mme [I].
8Lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2021, les actionnaires ont constaté l'exclusion de Mme [I] ainsi que la suspension des droits non pécuniaires attachés à ses actions, en application de l'article 13.4 des statuts. Ils ont aussi approuvé le rachat des actions par la société Cerballiance.
9Par ordonnance sur requête du 22 décembre 2021, le président d'un tribunal judiciaire a autorisé Mme [I] à assigner à jour fixe en référé la société Cerballiance, et ordonné à titre conservatoire la mise sous séquestre judiciaire des 19 854 actions détenues par Mme [I].
10Le même jour, Mme [I] a assigné la société Cerballiance devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour demander la suspension de la décision d'assemblée générale ayant prononcé son exclusion, la suspension du rachat de ses actions et le maintien de celles-ci sous séquestre judiciaire jusqu'à la décision au fond.
11Elle a, par ailleurs, le 25 mai 2022, assigné au fond la société Cerballiance pour contester la licéité des stipulations des statuts relatifs au processus d'exclusion des associés.
12Le 26 octobre 2022, la société Cerba a assigné Mme [I] en exécution forcée de la promesse de cession du 29 mai 2015 et un jugement du 16 février 2023 a sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond.
13Le 1er décembre 2022, lors de l'appel de l'ordonnance du juge des référés, Mme [I] a assigné en intervention forcée la société Cerba qui lui a opposé une irrecevabilité et a demandé sa mise hors de cause.