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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2025, n° 23-20.269

ECLI:FR:CCASS:2025:C100096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 217-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 : 4. Il résulte du premier de ces textes que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur. 5. Aux termes du second, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 6. Pour rejeter les demandes de M. [T], l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023), le 17 janvier 2018, M. [T] et Mme [S] ont acheté auprès d'un éleveur professionnel, la société des Côtes noires, un chiot de race berger allemand moyennant le prix de 950 euros. Lors de la vente, la venderesse leur a remis un certificat vétérinaire du 8 janvier 2018, attestant que le chiot était en parfait état de santé et que le vétérinaire ayant procédé à son examen n'avait décelé aucune anomalie.

2Soutenant que l'animal était affecté d'une dysplasie génétique, M. [T] et Mme [S] ont, les 15 novembre et 5 décembre 2018, assigné la société des Côtes noires aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [T] fait grief à l'arrêt de dire que les conditions de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies pour mettre en jeu la responsabilité du vendeur, alors « que l'acquéreur d'un chien de race, même à usage simplement domestique de compagnie, entend à être mis en possession d'un animal en bonne santé et exempt de tout vice génétique ; que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a énoncé tout d'abord qu'un vice rédhibitoire ne constitue pas de facto un défaut de conformité et que, quand bien même [N] était affecté d'une dysplasie génétique dès sa naissance, il n'est pas démontré qu'il présente une différence avec sa description lors de sa vente ni avec ce à quoi les consorts [T]-[S] pouvaient s'attendre en acquérant un animal domestique de compagnie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 217-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 :

4Il résulte du premier de ces textes que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

5Aux termes du second, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

6Pour rejeter les demandes de M. [T], l'arrêt retient qu'un vice rédhibitoire ne constitue pas de facto un défaut de conformité et que, quand bien même l'animal était affecté d'une dysplasie génétique dès sa naissance, il n'est pas démontré qu'il présente une différence avec sa description lors de sa vente ni avec ce à quoi les acquéreurs pouvaient s'attendre en acquérant un animal domestique de compagnie.

7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'animal, déclaré comme étant en bonne santé au moment de la délivrance, présentait en réalité une maladie génétique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société des Côtes noires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des Côtes noires et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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