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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 21-15.932

ECLI:FR:CCASS:2025:C100087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en nature

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2021), un jugement du 13 décembre 2012 a condamné solidairement la société Financière BM et M. [F], en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la société Crédit foncier de France (la banque).

2Après avoir inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à M. [F] et à sa sœur, Mme [F], la banque les a assignés en partage de l'indivision existant entre eux et licitation des biens indivis.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le dernier pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, en ce qui concerne le deuxième moyen, pris en sa première branche, est irrecevable et, en ce qui concerne le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour y procéder, de rejeter toutes ses demandes plus amples ou contraires, et de

constater que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, d'ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers suivants : (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 33], cadastré BV n° [Cadastre 32] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 29] [Localité 35], cadastré AX n° [Cadastre 26] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 39] et [Adresse 37] à [Localité 36], cadastré [Adresse 38] section A n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-

[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] et [Adresse 37] section A n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, de dire que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, alors « que, en tout état de cause, la licitation des biens indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la licitation des biens immobiliers indivis, que les indivisaires n'étaient pas d'accord sur la manière de procéder au partage de la succession, sans constater que ces biens n'étaient pas facilement partageables ou attribuables, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.

6Pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant de l'indivision existant entre M. et Mme [F], l'arrêt retient, par motifs adoptés, l'absence d'accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l'indivision.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour y procéder et de rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [F], la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le pourvoi.

9La cassation des chefs de dispositif constatant que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonnant la vente par licitation de plusieurs biens immobiliers indivis, disant que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et disant n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne des biens immobiliers suivants : (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 33], cadastré BV n° [Cadastre 32] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 29] [Localité 35], cadastré AX n° [Cadastre 26] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 39] et [Adresse 37] à [Localité 36], cadastré [Adresse 38] section A n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]- [Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] et [Adresse 37] section A n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, dit que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1377 du code de procédure civile

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