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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-13.228

ECLI:FR:CCASS:2025:C100079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 472, alinéa 1er, du code civil : 5. Selon ce texte, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, auquel cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. 6. Après avoir constaté la réunion des conditions justifiant le placement sous le régime de la curatelle, l'arrêt décide que celle-ci s'exercera sous la forme d'une curatelle renforcée telle que prévue à l'article 472 du code civil. 7. En se déterminan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés