Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 22-13.407

ECLI:FR:CCASS:2025:C100049

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 6. Cependant, le moyen qui, pris en sa deuxième branche, invoque une violation de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, est né de la décision attaquée. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 8. Pour infirmer le jugement et condamner Mme [E] dit [N] à payer à la banque une certa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 janvier 2022), par acte du 2 mars 2011, M. [R] et Mme [E] dit [N] (les cautions), associés de la société civile immobilière Tournie (la SCI), se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI au titre d'un prêt immobilier consenti par la société CIC Sud Ouest (la banque).

2Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, la banque a assigné les cautions en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche.

4Mme [E] dit [N] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande formée par la banque en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, la condamne à payer à la banque la somme de 2 000 euros en raison d'une résistance abusive, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, si aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, la société Banque CIC Sud Ouest demandait à la cour d'appel, sans avoir préalablement sollicité l'infirmation du chef de dispositif du jugement l'ayant déboutée sur ce point de sa demande, la condamnation de Mme [E] dit [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle ne développait aucun moyen tendant à dénoncer un prétendu abus de droit de Mme [Z] [E] dit [N] dans l'exercice de son action en justice contre la banque ; qu'en statuant néanmoins sur cette demande et en condamnant Mme [Z] [E] dit [N] à ce titre au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive", la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.

6Cependant, le moyen qui, pris en sa deuxième branche, invoque une violation de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, est né de la décision attaquée. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

8Pour infirmer le jugement et condamner Mme [E] dit [N] à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que Mme [E] dit [N] a formé appel afin de différer l'exécution de sa condamnation et obliger le créancier à introduire des procédures judiciaires pour faire valoir ses droits, ce qui cause un préjudice au créancier ne se limitant pas au seul retard de paiement de sa créance et caractérise un acte de malice et de mauvaise foi.

9En statuant ainsi, alors que la banque se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter une indemnisation au titre d'une « résistance abusive », et qu'elle n'invoquait, dans la discussion, aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

13Dès lors que la banque se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter une indemnisation au titre d'une « résistance abusive », et que, dans la discussion, elle n'invoque aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée. Dès lors, le jugement sera, sur ce point, confirmé.

14La cassation du chef de dispositif qui infirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande formée par la banque en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et qui condamne Mme [E] dit [N] à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages et intérêts, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [E] dit [N] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant rejeté la demande formée par la société CIC Sud Ouest en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il condamne Mme [E] dit [N] à payer à la société CIC Sud Ouest une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme le jugement ayant rejeté la demande formée par la société CIC Sud Ouest en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
  • Condamne la société CIC Sud Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Sud Ouest et la condamne à payer à Mme [E] dit [N] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.