10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
13Dès lors que la banque se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter une indemnisation au titre d'une « résistance abusive », et que, dans la discussion, elle n'invoque aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée. Dès lors, le jugement sera, sur ce point, confirmé.
14La cassation du chef de dispositif qui infirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande formée par la banque en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et qui condamne Mme [E] dit [N] à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages et intérêts, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [E] dit [N] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.