Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
14Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
15Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que trois dossiers ont été ajoutés à ceux qu'elle traitait et qu'un seul parait lui avoir été retiré, que la tâche de la salariée s'est donc alourdie.
16L'arrêt ajoute que la salariée indique qu'elle aurait été exclue de la préparation de la présentation du service achats qui est son service, qu'elle s'est plainte de cette situation le 6 décembre 2019 auprès de son supérieur hiérarchique, que celui-ci lui a répondu, le 9 décembre, qu'il attendait qu'elle fasse le point sur plusieurs dossiers et souhaitait qu'elle se focalise sur ces dossiers plutôt que sur la présentation soulignant que, l'ayant reçue, elle aurait pu la compléter si elle l'avait souhaité.
17L'arrêt ajoute encore que la salariée n'a pas perçu de prime en 2019 alors même que son supérieur avait convenu qu'elle avait droit à 30 % de sa prime, qu'en revanche, si ses échanges avec son supérieur démontrent leur désaccord sur les chiffres de réalisation des objectifs, celui-ci ne l'a pas accusée comme elle le soutient d'avoir truqué ses chiffres.
18L'arrêt retient également que l'entreprise avait demandé pendant la période de chômage partiel lié au Covid aux salariés de modifier le planning s'ils étaient amenés à travailler lorsqu'ils étaient en activité partielle, qu'en méconnaissance de cette instruction et malgré accord du service des ressources humaines, son supérieur a refusé de modifier le planning sur lequel la salariée était indiquée comme étant « en garde d'enfants » alors qu'elle lui indiquait avoir télétravaillé.
19L'arrêt retient encore que la salariée justifie en outre avoir reçu le 22 avril 2020 alors qu'elle était censée être en garde d'enfant un mail auquel elle a dû répondre de manière circonstanciée.
20L'arrêt retient enfin que la salariée justifie avoir consulté son médecin traitant pour des troubles du sommeil, du stress, de l'anxiété chronique, secondaires, selon elle, à des problèmes professionnels, que ce médecin l'a placée en arrêt maladie et lui a prescrit des anxiolytiques.
21La cour d'appel en a déduit que les faits matériellement établis (accroissement de la charge de travail sans que soit établie, pour autant, une surcharge de travail, exclusion d'une préparation de présentation de service expliquée par le supérieur par la nécessité de se focaliser sur ses dossiers, absence de primes en 2019 suite à des divergences sur les chiffres, refus de modifier la mention erronée d'une situation de garde d'enfants au lieu d'un télétravail, dégradation de l'état de santé) ne laissaient pas supposer, compte tenu des circonstances concrètes précédemment évoquées, l'existence d'un harcèlement moral.
22En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à
tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.