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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-20.988

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01325

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur commercial, par la société Porcelanosa Lorceram, aux droits de laquelle vient désormais la société Porcelanosa France, selon contrat à durée indéterminée du 24 août 2005. Par avenant du 1er mars 2006, le salarié a été nommé au poste de directeur régional.

2Le 27 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; en déboutant M. [C] de ses demandes aux motifs qu'il n'aurait ''pas produit d'élément suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et permettre à l'employeur d'apporter des éléments contraires'', quand elle avait constaté qu'il produisait aux débats ''un décompte par semaine des heures travaillées duquel il résulte qu'il aurait effectué 1 135,40 heures supplémentaires non rémunérées en 2016 et 658,20 heures en 2017'' lequel était corroboré par ''les attestations établies notamment par d'autres salariés de l'entreprise, lesquels témoignent (…) de journées de travail pouvant débuter tôt le matin et s'achever tard le soir'' ainsi que par ''les courriels et les justificatifs de trajets professionnels réalisés par le salarié'', la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs

acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon

Réponse de la Cour

l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des

documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au

nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, — à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à — l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa — conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des

Réponse de la Cour

exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents, l'arrêt relève, d'abord, que le salarié produit un décompte par semaine des heures travaillées duquel il résulte qu'il aurait effectué 1 135,40 heures supplémentaires non rémunérées en 2016 et 658,20 heures en 2017. Il énonce, ensuite, que le salarié indique qu'il a établi pour chaque jour un relevé d'heures à partir de ses agendas mais qu'il ne produit pas le détail de ses heures de travail quotidiennes, sauf pour le mois de juin 2016. Il ajoute que les autres éléments produits par le salarié, à savoir les attestations établies notamment par d'autres salariés de l'entreprise, lesquels témoignent de sa disponibilité, de son investissement professionnel et de journées de travail pouvant débuter tôt le matin et s'achever tard le soir, les courriels et les justificatifs de trajets professionnels réalisés par le salarié, ne permettent pas davantage à l'employeur de répliquer sur la réalité des heures effectivement travaillées.

9Il retient que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires et pour permettre à l'employeur d'apporter des éléments contraires.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et des congés payés afférents, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Porcelanosa France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porcelanosa France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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