Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en relevant, pour débouter Mme [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel pour dépassement du seuil de la durée légale de travail que, ''pour chiffrer le nombre d'heures qu'elle a réalisées, la salariée a pris en compte dans les bulletins de salaire de la ligne portant l'intitulé « heures payées »'' mais que celle-ci ''ne produit aucune pièce de nature à étayer et corroborer son affirmation selon laquelle les « heures payées » mentionnées aux bulletins de paie correspondent exactement aux heures travaillées'' et qu' ''elle ne se prévaut en outre d'aucun élément permettant de dire que le temps travaillé ne résulte pas du montant du salaire hors prime à diviser par le taux horaire moyen applicable à la période de référence'', la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein, l'arrêt relève que la salariée fait valoir que la modulation de son temps partiel a eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale comme suit : - sur la période modulée de juillet 2015 à juillet 2016 : le temps conventionnel a été dépassé de 353,01 heures ; - sur la période modulée de juillet 2016 à juillet 2017 : le temps conventionnel a été dépassé de 1 195,25 heures ; - sur la période modulée de septembre 2017 à septembre 2018 : le temps conventionnel a été dépassé de 527,30 heures.
10L'arrêt ajoute que pour chiffrer le nombre d'heures réalisées, la salariée a pris en compte dans les bulletins de salaire la ligne portant l'intitulé « heures payées », qu'ainsi, et par exemple au mois de juillet 2015, elle se prévaut de 127,31 heures travaillées qui correspondent en réalité à 127,31 heures payées qui sont mentionnées sur les bulletins de paie au titre des « heures payées », qu'elle ne produit aucune pièce de nature à étayer et corroborer son affirmation selon laquelle les « heures payées » mentionnées sur les bulletins de paie correspondent exactement aux heures travaillées et qu'elle ne se prévaut en outre d'aucun élément permettant de dire que le temps travaillé ne résulte pas du montant du salaire hors prime à diviser par le taux horaire moyen applicable à la période de référence.
11L'arrêt retient enfin que dans ces conditions, la salariée ne démontre pas que la durée du travail a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.