Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil :
8Il résulte de ces textes que la perte du droit à l'indemnité de non-concurrence ne vaut que pour l'avenir et qu'à compter du jour où la violation de l'obligation de non-concurrence a été constatée.
9Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme correspondant au montant des sommes brutes réglées au salarié entre le 25 janvier 2017 et septembre 2018 à titre d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que la clause de non-concurrence devait recevoir application du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2019, qu'en mars 2017, le salarié s'était inscrit au répertoire Sirene afin d'exercer une activité professionnelle en profession libérale et que le 20 octobre 2017, il avait créé une société Redcat Consulting, spécialisée dans le secteur des paiements et de la monétique, qui était directement en concurrence avec l'employeur, établissant la violation de la clause de non-concurrence, retient par motifs adoptés que le salarié qui viole, même momentanément l'obligation de non-concurrence, perd son droit à indemnité et doit rembourser les sommes versées à ce titre.
10L'arrêt ajoute que le salarié, qui avait dès octobre 2017, soit au moment de la conclusion du protocole d'accord qui rappelait le maintien de la clause de non concurrence, entrepris une activité concurrentielle, devait par la suite rembourser les indemnités perçues et que la clause pénale avait pu être valablement mise en oeuvre par l'employeur sans mise en demeure préalable dès lors que l'obligation pesant sur le salarié n'était pas, depuis le début, exécutée.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.