Sur le moyen, pris sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'ancienneté des manquements imputables à l'employeur ne suffit pas à rendre la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée ni à démontrer que ces manquements ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de l'exposant devait produire les effets d'une démission, après avoir énoncé, en substance, que la réorganisation des secteurs de prospection caractérisait une modification du contrat de travail dès lors qu'elle impactait la rémunération du salarié, que cette modification avait été imposée à ce dernier sans son accord, et que les manquements ainsi reprochés à l'employeur sont sérieux, la cour d'appel a relevé que ces manquements sont pour la plupart anciens et, par conséquent, n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, en se référant exclusivement à l'ancienneté des manquements pour en déduire qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, quand il lui appartenait de rechercher, indépendamment de l'ancienneté des manquements, si ceux-ci n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5Il résulte de ces textes que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
6Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt constate que la baisse de la rémunération subie par le salarié en 2019, après la réorganisation des secteurs d'activité ayant conduit au retrait de vingt-quatre clients le 24 septembre 2018 et d'un autre client au mois de mars 2019, n'est pas contestable, que le salarié a sollicité en 2018 et 2019, des explications sur les conséquences de cette réorganisation sur sa rémunération et manifesté son désaccord puis qu'il a été en congé parental du 17 janvier au 31 août 2020. L'arrêt, faisant droit à la demande du salarié, condamne l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 à janvier 2020.
7L'arrêt relève enfin que le contrat de travail s'est poursuivi à la suite des faits survenus en septembre 2018 et mars 2019 et en déduit que les manquements de l'employeur, s'ils sont sérieux, sont anciens et n'ont par conséquent pas empêché la poursuite du contrat de travail.
8En se déterminant ainsi, en se référant uniquement à l'ancienneté des manquements et sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.