Sur le premier moyen du pourvoi n° N 24-20.853, le premier moyen du pourvoi n° U 24-20.882 et le moyen unique du pourvoi n° A 24-20.888, pris en sa première branche, réunis
Ce que soutenait le demandeur
5Par leur premier moyen, les syndicats CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA font grief au jugement de rejeter leurs demandes tendant à déclarer que l'USGJ est irrecevable à se porter candidate au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à annuler la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail, retenant l'USGJ comme une organisation syndicale recevable à participer à ce scrutin, au niveau national et interprofessionnel, alors :
« 1°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'activité de l'USGJ n'était pas essentiellement politique et était donc conforme au principe de spécialité des organisations syndicales, le tribunal judiciaire a retenu que la communication de l'USGJ "qui s'inscrit plus généralement dans un courant d'idée exprimant une forte préoccupation sur l'existence d'un contrôle de l'information et des consciences, n'est toutefois pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l'intérim", que "si les parties requérantes considèrent que cette expression est inspirée par des postures politiques plus larges, elles ne viennent pas disqualifier leur caractère professionnel" et que "indépendamment de cette expression publique, l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants ( ), procède à des désignations de représentants de section syndicales dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles", de sorte que "du fait de son activité et une partie non négligeable de son expression revendicative, il ne peut être considéré que l'USGJ dispose d'une action essentiellement politique" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que "l'expression sur le site internet du syndicat ou son compte Facebook est principalement axée sur des questions sanitaires", que "l'USGJ communique de manière privilégiée sur des sujets de nature sanitaire dont les implications sociales dépassent largement la sphère professionnelle", que son expression revendicative ne constitue qu'une "partie non négligeable" de cette activité et que l'USGJ ne justifiait, sur neuf années d'existence, que d'une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale et s'être portée candidate aux élections professionnelles dans une dizaine d'entreprises, ce dont il ressortait que l'activité de l'USGJ était bien essentiellement politique et non essentiellement professionnelle, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;
2°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu que "l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de sections syndicales dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats" et qu'une part "non négligeable" de son expression publique est revendicative ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants pour caractériser que l'objet de l'USGJ était la défense des salariés mentionnés dans ses statuts quand il ne suffisait pas que l'USGJ ait une activité de défense des droits et des intérêts des salariés pour qu'elle satisfasse au principe de spécialité mais qu'il fallait qu'elle justifie que cette activité était prépondérante par rapport à son activité politique, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2131-1 du code du travail ;
3°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que le tribunal judiciaire a retenu que "l'USGJ verse aux débats plus d'une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale dans des grandes entreprises situées dans des secteurs d'activité distincts (intérim, industrie, commerce, métallurgie, transports) et établit avoir dû à plusieurs reprises se défendre lors d'actions en annulation de ces désignations" et qu' "elle justifie également s'être portée candidate aux élections professionnelles dans une dizaine d'entreprise, ou elle a distribué des professions de foi et des tracts faisant part de sujets de vigilance ou de propositions spécifiques pour améliorer les conditions d'emploi et de travail et avoir négocié des protocoles préélectoraux" ; qu'en se déterminant ainsi, quand ces chiffres étaient dérisoires au regard des neuf années d'activité de l'USGJ et des 81 300 entreprises françaises ayant des institutions représentatives du personnel, ce qui ne faisait que confirmer que l'activité de l'USGJ de défense des droits et intérêts des salariés n'était que résiduelle par rapport à son activité politique, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les organisations exposantes faisaient valoir que sur 480 revendications de l'USGJ, seulement 28 d'entre elles étaient de nature professionnelle, soit moins de 6 %, le tribunal judiciaire a retenu d'office que les revendications de manifestations essentiellement politiques ne provenaient pas du site internet de l'USGJ mais d'un site dénommé "manifestationgiletsjaunesparis.fr" et qu'il n'était ainsi pas démontré que de telles revendications émanaient de l'USGJ ; qu'en statuant ainsi quand aucune des parties n'avait soulevé que les revendications desdites manifestations n'avaient pas été publiées sur le site internet de l'USGJ, celle-ci ne contestant nullement être à l'origine de ces manifestations dont elle se prévalait elle-même, le tribunal judiciaire, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a méconnu le principe du contradictoire, et ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que si l'expression du site internet de l'USGJ ou de son compte Facebook est "principalement axée sur des questions sanitaires avec l'objectif politique de l'abrogation de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et portant obligation vaccinale" et que "de très nombreux autres contenus du compte Facebook traitent sans ligne éditoriale précise de questions politiques et sociales", "toutefois, les modalités d'administration de ce compte et le statut de ses contributeurs restent inconnus" ; qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties n'avait soulevé que l'USGJ n'était pas l'administrateur, ni contributeur, des contenus de son compte Facebook, le tribunal judiciaire, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a méconnu le principe du contradictoire, et ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. »
6Par son premier moyen, la CGT fait le même grief au jugement, alors :
« 1°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'après avoir constaté que l'USGJ communique de manière privilégiée sur des sujets de nature sanitaire dont les implications sociales dépassent largement la sphère professionnelle, en prenant fermement position contre la politique gouvernementale instaurant des contraintes personnelles et en recommandant au public ainsi qu'aux journalistes des conduites spécifiques, ce dont il résultait que l'USGJ avait un objet essentiellement politique, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;
2°/ qu'un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a jugé que la communication de l'USGJ, qui s'inscrit plus généralement dans un courant d'idée exprimant une forte préoccupation sur l'existence d'un contrôle de l'information et des consciences, n'est toutefois pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l'intérim ; qu'en se prononçant de la sorte sans s'assurer que l'objet de l'USGJ n'était pas essentiellement politique, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2131-1 du code du travail ;
3°/ qu'un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ; qu'en l'espèce, pour admettre qu'il ne peut être considéré que l'USGJ exerce une action essentiellement politique, le tribunal judiciaire a jugé qu'indépendamment de la communication publique de l'USGJ, celle-ci développe une activité réelle dans l'intérêt des personnels soignants dans le secteur public ou privé, qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats ; qu'en s'attachant à caractériser en quoi l'activité de l'USGJ n'était pas exclusivement politique alors qu'il aurait dû déterminer si cette activité n'était pas essentiellement politique, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;
4°/ qu'en cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a jugé qu'à l'appui de leur démonstration, les parties requérantes "ont procédé à une analyse statistique des motifs de revendication des manifestations "annoncées par l'USGJ" pour en déduire que sur 480 revendications, seulement 28 d'entre elles étaient de nature professionnelle, soit moins de 6 %" mais que "cette analyse se fonde, non sur des revendications exposées sur le site internet du syndicat des gilets jaunes, mais sur un site manifestationgiletsjaunesparis.fr" ; qu'elle en a déduit qu'il n'était "ainsi pas démontré que de telles revendications émanent de l'USGJ" ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'USGJ poursuit dans son action un objectif illicite, sans faire peser la charge de la preuve sur les parties requérantes, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;
5°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a jugé que l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats ; qu'en jugeant que ces éléments permettaient de démontrer que l'USGJ avait développé une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé alors qu'ils ne suffisaient pas à établir que l'USGJ avait exclusivement pour objet l'étude et la défense des droit des travailleurs, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2131-1 du code du travail. »
7Par son moyen, la CFDT fait le même grief au jugement, alors « qu'il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que ne peuvent se présenter au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés que les organisations syndicales de salariés répondant aux conditions prévues par ce texte ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que ne répond pas à cette condition le syndicat qui poursuit des objectifs essentiellement politiques ; qu'en cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite ; qu'ayant relevé que la majorité des contenus du site internet de l'USGJ était étrangère à toute revendication professionnelle, que l'USGJ communiquait de manière privilégiée sur des sujets sanitaires dont les implications sociales dépassaient largement la sphère professionnelle, que dans sa déclaration de manifestation d'octobre 2023, la dimension politique y supplantait nettement l'aspect syndical, tout en refusant d'en déduire que les objectifs poursuivis par l'USGJ étaient essentiellement politiques et que présentaient un caractère seulement secondaire ses actions syndicales ayant uniquement consisté depuis sa constitution en novembre 2017 à désigner une vingtaine de représentants de section syndicale, à défendre en justice contre les recours en annulation, à candidater aux élections professionnelles d'une dizaine d'entreprises, et à adresser une lettre ouverte pour la défense d'un travailleur du secteur du nettoyage, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6 et L. 2131-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
9En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
10En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
11Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits au débat, sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, que l'expression publique de l'USGJ, bien qu'inspirée par des postures politiques plus larges, n'est pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l'intérim et qu'en outre, l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats, le tribunal a pu retenir que l'USGJ ne poursuivait pas un but essentiellement politique, peu important qu'elle dispose d'une faible implantation au niveau national et que son audience électorale soit limitée.
12Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.