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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-11.769

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01302

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de technicien dépanneur informatique à domicile le 12 décembre 2011, d'une part, par la Société lyonnaise de dépannage à domicile (SLDD), d'autre part, par la Société pour la promotion des emplois familiaux (SPEF), suivant deux contrats de travail à temps partiel.

2Le salarié a pris acte de la rupture de ses deux contrats de travail le 12 décembre 2016 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société SLDD.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, et sur le quatrième moyen, pris en ses trois dernières branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en ses trois dernières branches, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la SLDD une somme au titre du préavis de deux mois non effectué, alors « que l'article L. 1237-1 du code du travail ne prévoit l'existence d'un préavis qu'"en cas de démission", et non dans l'hypothèse d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle entraîne la cessation immédiate du contrat ; que n'est pas fautive l'inexécution d'un "préavis" par le salarié postérieurement à la cessation de son contrat de travail par la prise d'acte de la rupture, quand bien même cette prise d'acte s'avérerait par la suite injustifiée ; qu'en condamnant le salarié à payer une somme au titre du préavis non exécuté à la suite de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.

6Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet et sa demande en paiement d'un rappel de salaire consécutif et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; qu'il en résulte que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir exactement retenu que le contrat de travail était présumé à temps complet dès lors que la société SLDD "ne justifie pas avoir communiqué au salarié son horaire de travail au plus tard au début de chaque mois, ni même tous les sept jours", la cour d'appel a néanmoins estimé que celle-ci "démontre que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition" motifs pris qu'"il ressort des pièces produites qu'en réalité, le salarié accomplissait une seule prestation de travail pour le compte de deux sociétés dirigées par la même personne, exercée concomitamment chez des clients communs, ainsi que le montrent les devis et factures produits portant le nom des deux sociétés SLDD et SPEF ; qu'il ressort de la liste des interventions du salarié chez les clients pour effectuer des missions de dépannage internet et réseau, d'assistance informatique à domicile ou de livraison, installation et conseil équipement par tranches horaires (8 heures-10 heures ; 10 heures-12 heures ; 12 heures-13 heures etc.) que l'heure de travail journalière stipulée au contrat litigieux était comprise dans l'horaire de travail journalier relatif à l'autre contrat (souscrit avec la société SPEF) ; que cette heure de travail journalière était rémunérée par la société SLDD, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi :

8Selon ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Il en résulte que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

9Pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir communiqué au salarié son horaire de travail au plus tard au début de chaque mois, ni même tous les sept jours, retient que le salarié accomplissait une seule prestation de travail pour le compte de deux sociétés dirigées par la même personne, exercée concomitamment chez des clients communs, et que l'heure de travail journalière stipulée au contrat litigieux était comprise dans l'horaire de travail journalier relatif à l'autre contrat et était rémunérée par l'employeur, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits.

10La cour d'appel en a déduit que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue et démontrait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

11En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [H] aux fins de requalification du contrat de travail à temps partiel souscrit avec la Société lyonnaise de dépannage à domicile en un contrat de travail à temps complet, la demande en paiement d'un rappel de salaire consécutif, et la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la Société lyonnaise de dépannage à domicile aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société lyonnaise de dépannage à domicile et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-11.769 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01302 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WT7FDESA