Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi :
8Selon ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Il en résulte que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
9Pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir communiqué au salarié son horaire de travail au plus tard au début de chaque mois, ni même tous les sept jours, retient que le salarié accomplissait une seule prestation de travail pour le compte de deux sociétés dirigées par la même personne, exercée concomitamment chez des clients communs, et que l'heure de travail journalière stipulée au contrat litigieux était comprise dans l'horaire de travail journalier relatif à l'autre contrat et était rémunérée par l'employeur, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits.
10La cour d'appel en a déduit que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue et démontrait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
11En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.