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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-10.729

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 : 4. Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. 5. Pour écarter la présomption de contrat de travail entre les sociétés et M. [I], l'arrêt retient que ce dernier a contracté avec la Société d'édition de Canal plus et la société Flab Prod en sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), M. [I], gérant de la société CD-MC, a signé, avec la Société d'édition de Canal plus à compter de l'année 1997, puis la société Flab Prod à compter du 5 janvier 2009, des contrats de prestations de service en vue de la réalisation d'émission de télévision pour Canal +.

2A la suite d'un différend relatif au tarif de renouvellement des prestations, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société d'édition de Canal plus ainsi qu'à la société Flab Prod.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'il se déduit des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, cette présomption ne cédant que si l'artiste exerce l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant que cette présomption était inapplicable en l'espèce "en raison de l'inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. [I] exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, a violé l'article L. 7121-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 :

4Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

5Pour écarter la présomption de contrat de travail entre les sociétés et M. [I], l'arrêt retient que ce dernier a contracté avec la Société d'édition de Canal plus et la société Flab Prod en sa qualité de dirigeant de la société CD-MC, personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, puis fourni les prestations prévues aux contrats pour le compte de ces dernières, de sorte que la présomption de non-salariat trouve application en vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, étant observé que l'immatriculation visée par ce texte renvoie à la personne morale et que la présomption contraire de salariat telle que prévue et limitée par les dispositions précitées de l'article L. 7121-3 du code du travail est inapplicable en l'espèce en raison de l'inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intéressé exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en condamnation à une amende civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Flab Prod et la Société d'édition de Canal plus aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Flab Prod et la Société d'édition de Canal plus et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 7121-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-10.729 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01301 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JCNATFM7