Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'il se déduit des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, cette présomption ne cédant que si l'artiste exerce l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant que cette présomption était inapplicable en l'espèce "en raison de l'inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. [I] exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, a violé l'article L. 7121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 :
4Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
5Pour écarter la présomption de contrat de travail entre les sociétés et M. [I], l'arrêt retient que ce dernier a contracté avec la Société d'édition de Canal plus et la société Flab Prod en sa qualité de dirigeant de la société CD-MC, personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, puis fourni les prestations prévues aux contrats pour le compte de ces dernières, de sorte que la présomption de non-salariat trouve application en vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, étant observé que l'immatriculation visée par ce texte renvoie à la personne morale et que la présomption contraire de salariat telle que prévue et limitée par les dispositions précitées de l'article L. 7121-3 du code du travail est inapplicable en l'espèce en raison de l'inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intéressé exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.