Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ; qu'il incombe à l'employeur de caractériser l'existence d'une menace sur sa compétitivité et que la réorganisation envisagée est nécessaire à cette sauvegarde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que s'agissant de la situation financière de la société Idverde ou du groupe Idverde, l'employeur invoquait la nécessité de sauvegarder la compétitivité après l'achat de la société Giraud, déficitaire par le groupe en juin 2017 et l'absorption par la société Idverde en avril 2018 ; que les lourdes pertes de la société Giraud créaient un risque pour la société Idverde, que des mesures de redressement s'imposaient, dont la suppression du poste de cadre administratif de Mme [S] au sein de la société Giraud, rendu inutile après la fusion-absorption en avril 2018, compte tenu de l'existence de services centralisés en région parisienne, seul le maintien de postes d'assistantes sur l'agence de [Localité 3] demeurant nécessaire ; qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé en quoi la compétitivité de la société Idverde était atteinte, ni en quoi le licenciement de Mme [S] était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de la société Idverde, ce qui ne résultait pas de la seule circonstance à la supposer établie que son poste n'aurait plus été nécessaire ou même utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
6Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
7Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève, s'agissant de la situation financière de la société Idverde ou du groupe Idverde, que ce ne sont pas leurs difficultés économiques contemporaines au licenciement qui sont invoquées par l'employeur, mais uniquement la nécessité de sauvegarder la compétitivité après que la société Giraud, en situation déficitaire, a été achetée par le groupe en juin 2017 puis absorbée par la société Idverde en avril 2018.
8Il retient ensuite que les lourdes pertes de la société Giraud créaient de facto un risque pour la société Idverde et que des mesures de redressement s'imposaient, parmi lesquelles la suppression du poste de cadre administratif que la salariée occupait au sein de la société Giraud, toujours autonome depuis son rachat en juin 2017, mais rendu inutile après la fusion-absorption en avril 2018, compte tenu de l'existence de services centralisés en région parisienne, seul le maintien de postes d'assistantes sur l'agence de [Localité 3] demeurant nécessaire, de sorte qu'il est démontré que cette suppression de poste était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité de la société ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève et la nécessité de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.