Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-17.650

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01241

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 10. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une nouvelle classification conventionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 11. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes,11 avril 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'ouvrier d'atelier- imprimeur à compter du 1er septembre 2008 par la société ISF exposition. A partir d'avril 2011, il a été positionné en qualité d'agent de maîtrise, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

2A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société GL Events services. La relation de travail a été régie, à compter du 1er avril 2014, par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

3À compter du 1er janvier 2016, le contrat a été transféré à la société ISF Event.

4Le 4 avril 2016, le salarié a revendiqué une reclassification, avec rappel de salaires, sur la base d'une position 3.2. de la convention Syntec à effet du 1er janvier 2013. L'employeur a refusé de faire droit à ses demandes.

5Le 26 juillet 2016, le salarié a adressé sa démission à son employeur.

6Le 22 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.

7Le 20 mai 2020 un tribunal de commerce a ouvert à l'égard de la société ISF Event une procédure de redressement judiciaire, convertie le 6 janvier 2021 en liquidation judiciaire, la société [E] étant désignée en qualité de liquidatrice.

8La liquidatrice judiciaire et l'association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ont été attraites en la cause.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites toutes ses demandes en reclassification au coefficient 400, position groupe 3.1. de la convention collective Syntec et en paiement de rappels de salaire, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail :

10La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une nouvelle classification conventionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

11Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

12Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

13Pour juger que les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2013 à 2016 sont intégralement prescrites et donc irrecevables, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits que le salarié a participé en qualité de délégué du personnel au dialogue social après la fusion avec GL Events services en janvier 2013 et l'ouverture d'une période de quinze mois durant laquelle devait se dérouler une négociation sur le transfert des conventions collectives Publicité/Syntec, de sorte qu'en l'absence d'autres éléments de nature à établir qu'il aurait pu ignorer plus longtemps les éléments lui permettant d'exercer son action, le salarié ne peut prétendre que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir au plus tard le 1er avril 2014, date à laquelle les dispositions de la convention collective Syntec sont devenues applicables le concernant.

14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'action du salarié en paiement d'un rappel de salaire avait été introduite devant la juridiction prud'homale le 22 juin 2017, et que la rupture du contrat de travail était intervenue le 26 juillet 2016, ce dont elle aurait dû déduire, d'une part, que l'action était recevable et d'autre part, que la demande en paiement pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société [E], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société ISF Event aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société [E], ès qualités, à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-17.650 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01241 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7MTW7ES6