Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
9Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites toutes ses demandes en reclassification au coefficient 400, position groupe 3.1. de la convention collective Syntec et en paiement de rappels de salaire, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail :
10La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une nouvelle classification conventionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
11Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
12Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
13Pour juger que les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2013 à 2016 sont intégralement prescrites et donc irrecevables, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits que le salarié a participé en qualité de délégué du personnel au dialogue social après la fusion avec GL Events services en janvier 2013 et l'ouverture d'une période de quinze mois durant laquelle devait se dérouler une négociation sur le transfert des conventions collectives Publicité/Syntec, de sorte qu'en l'absence d'autres éléments de nature à établir qu'il aurait pu ignorer plus longtemps les éléments lui permettant d'exercer son action, le salarié ne peut prétendre que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir au plus tard le 1er avril 2014, date à laquelle les dispositions de la convention collective Syntec sont devenues applicables le concernant.
14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'action du salarié en paiement d'un rappel de salaire avait été introduite devant la juridiction prud'homale le 22 juin 2017, et que la rupture du contrat de travail était intervenue le 26 juillet 2016, ce dont elle aurait dû déduire, d'une part, que l'action était recevable et d'autre part, que la demande en paiement pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.