Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés Altran font grief à l'arrêt de leur ordonner de transmettre, pendant deux ans, au plus tard le 10 de chaque mois, au comité, la liste des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, dans le périmètre du comité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt, de dire que l'astreinte courra sur une durée de vingt-quatre mois et de les condamner in solidum à payer au comité une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts résultant de l'entrave constituée par le trouble manifestement illicite, alors :
« 1°/ qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de transmettre aux membres du comité social et économique la liste nominative des salariés affectés sur chacun des sites d'entreprises clientes ; que si les membres du comité peuvent se déplacer librement dans l'entreprise et hors de l'entreprise et prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés à leur poste de travail, il n'en résulte aucune obligation, pour l'employeur, de transmettre aux membres du comité des informations individuelles sur l'affectation de chaque salarié ou la liste nominative des salariés travaillant sur chacun des sites d'une entreprise cliente ; qu'en affirmant néanmoins, pour ordonner aux sociétés exposantes de remettre au comité tous les mois la liste actualisée des salariés par site client et les lieux de leur intervention, que l'employeur doit fournir au comité les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions et que le droit des membres du comité à prendre contact avec les salariés sur leur poste de travail, qui suppose à l'évidence une individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site entre un salarié déterminé et les élus, impose à la direction de faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié sur chacun des sites, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-14 du code du travail et 835 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'effectivité du droit des membres du comité à la prise de contact avec les salariés sur leur poste de travail est assurée par la communication aux membres du comité de la liste des sites où travaillent les salariés et de l'adresse électronique professionnelle de chaque salarié, ainsi que par la diffusion, auprès du personnel, des coordonnées des membres du comité ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soutenaient que les coordonnées des membres du comité sont affichées dans l'entreprise et sur le site intranet du groupe, de sorte que les salariés peuvent prendre contact à tout moment avec eux ; que, par ailleurs, elles ont communiqué aux membres du comité la liste des sites sur lesquels des salariés sont affectés en mission, le nombre de salariés sur chaque site et l'adresse électronique professionnelle de tous les salariés, de sorte que les membres du comité peuvent librement prendre contact avec les salariés avant de se déplacer sur un site client ; qu'en refusant de rechercher si ces mesures ne garantissent pas l'effectivité du droit de contact des élus, au motif inopérant qu'un échange de courriels ne pouvant suppléer la spontanéité d'un contact sur place, la cour d'appel a encore violé les articles L. 2315-14 du code du travail et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-14 du code du travail et 835 du code de procédure civile :
6Aux termes de l'article L. 2315-14 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
7Selon l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
8Pour ordonner de transmettre, pendant deux ans, au plus tard le 10 de chaque mois, au comité, la liste nominative, dans le périmètre du comité, des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, l'arrêt retient que la possibilité qu'ont ses membres élus de prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, suppose une individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site, entre un salarié déterminé et les élus, qu'il impose dès lors à l'employeur de faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié, sur chacun des sites, un échange de courriels ne pouvant suppléer la spontanéité d'un contact sur place, qu'enfin, le fait que les missions des consultants, amenés à changer régulièrement de lieux de travail, soient d'une durée déterminée impose seulement un suivi des missions que l'employeur assure par ailleurs et n'est nullement un obstacle à la communication d'une liste nominative par site.
9En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'impossibilité pour les membres élus du comité de prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des salariés à leur poste de travail dans une entreprise tierce, alors qu'il résultait de ses constatations que les membres du comité disposaient de la liste des sites d'intervention des salariés rattachés au périmètre du comité ainsi que du nombre des salariés présents sur ces sites et pouvaient prendre contact avec les salariés par leur messagerie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.