Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture des contrats de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de les débouter de leurs demandes tendant à rendre les décisions opposables au CGEA, alors :
« 1°/ que le salarié licencié à l'occasion du retour à son propriétaire du fonds donné en location gérance peut, à son choix, demander au bailleur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement
réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de la société [Y] [P] avait procédé à la résiliation du contrat de location-gérance consenti par M. [Y] [P] sur son fonds, et procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés, cependant que le fonds, qui n'était pas en ruine, avait fait retour à son propriétaire, M. [Y] [P] ; que pour exclure la possibilité pour les salariés de solliciter du mandataire auteur de leur licenciement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a retenu que "M. [P] a procédé aux déclarations uniques d'embauche des salariés de la société [Y] [P]," et "effectué une déclaration d'accident du travail d'un de ses salariés" ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure une poursuite effective des contrats de travail par M. [Y] [P], propriétaire du fonds auquel les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de loi, et tout aussi impropres en conséquence à exclure le droit des salariés à demander au mandataire de la société [Y] [P] auteur de leur licenciement la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
2°/ que le salarié licencié à l'occasion du retour à son propriétaire du fonds donné en location-gérance peut, à son choix, demander au bailleur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement
réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de la société [Y] [P] avait procédé à la résiliation du contrat de location gérance consenti par M. [Y] [P] sur son fonds et procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés cependant que le fonds, qui n'était pas en ruine, avait fait retour à son propriétaire, M. [Y] [P] ; que pour exclure la possibilité pour les salariés de solliciter du mandataire auteur de leur licenciement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a retenu que M. [P] a "effectué une déclaration d'accident du travail d'un de ses salariés" ; qu'en statuant par ce motif, impropre à caractériser la reprise par M. [Y] [P] des contrats de travail des salariés autres que celui concerné par l'accident et par la déclaration d'accident, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
3°/ que le salarié licencié à l'occasion du retour à son propriétaire du fonds donné en location-gérance peut, à son choix, demander au bailleur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement
réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de la société [Y] [P] avait procédé à la résiliation du contrat de location gérance consenti par M. [Y] [P] sur son fonds et procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés cependant que le fonds, qui n'était pas en ruine, avait fait retour à son propriétaire, M. [Y] [P] ; que pour exclure la possibilité pour les salariés de solliciter du mandataire auteur de leur licenciement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a encore retenu que M. [P] a "émis des factures du 7 au 10 octobre 2008, ce qui démontre que l'activité a été poursuivie et que le fonds était exploitable" ; qu'en statuant par ce motif, impropre à caractériser la reprise effective par M. [Y] [P] des contrats de travail des salariés, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
4°/ que le salarié licencié à l'occasion du retour à son propriétaire du fonds donné en location gérance peut, à son choix, demander au bailleur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement
réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de la société [Y] [P] avait procédé à la résiliation du contrat de location gérance consenti par M. [Y] [P] sur son fonds et procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés cependant que le fonds, qui n'était pas en ruine, avait fait retour à son propriétaire, M. [Y] [P] ; que les salariés exposaient que "Monsieur [P] devait en définitive refuser de poursuivre les contrats de travail de l'ensemble des salariés au motif qu'il n'en aurait pas eu l'obligation", et le mandataire que sept jours après avoir régularisé des déclarations uniques d'embauche "M. [Y] [P] s'est, par l'intermédiaire de son conseil, opposé aux transferts des salariés" ; qu'en déduisant la poursuite par M. [P] de l'exécution des contrats de travail de sa seule acceptation du transfert sans rechercher s'il ne s'était pas en définitive opposé au transfert effectif de ces contrats de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8Le moyen se bornant à critiquer le chef de dispositif déboutant les salariés de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans critiquer le chef de dispositif disant que leurs contrats de travail avaient été transférés à M. [P] et que leurs licenciements pour motif économique notifiés par le liquidateur étaient privés d'effet, il apparaît exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué.
9Il n'est donc pas recevable.