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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-20.278

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018, en conséquence de la requa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'employée commerciale caissière par la société Mazagran service, à temps partiel, à compter du 5 octobre 2009, suivant un contrat à durée déterminée, renouvelé deux fois, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.

2Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2019, à l'effet de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes calculées sur la base d'un temps complet.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que la cour d'appel a ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2017 ; qu'en décidant que ''Mme [W] est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018 date limite visée par la salariée, à hauteur de la somme totale de 3 280,84 euros, outre les congés payés afférents, tel qu'il ressort du calcul figurant en page 6 de ses conclusions, non valablement contesté en son quantum par l'employeur'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi :

5Il résulte de ces textes que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

6Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018, en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt relève d'abord que la salariée établit que, pour la semaine du 18 décembre 2017 au 24 décembre 2017, elle a travaillé trente-huit heures, ses pièces relatives aux semaines du 11 au 17 décembre 2016 et du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017 étant quant à elles illisibles. Il retient également qu'il doit être fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet à compter du 18 décembre 2016. Il retient ensuite que le calcul de la salariée tel qu'il ressort de ses conclusions n'est pas valablement contesté en son quantum par l'employeur.

7En statuant ainsi, alors que son constat de l'élévation de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ne portait que sur une période commençant le 18 décembre 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de cette date et évaluer à cette même date le rappel de salaire en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire, outre les congés payés afférents, un rappel de préavis, outre les congés payés afférents, un rappel d'indemnité de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mazagran service à payer à Mme [W] un rappel de salaire de 3 280,84 euros, outre 328,08 euros de congés payés afférents, un rappel de préavis de 774,38 euros, outre 77,44 euros de congés payés afférents et un rappel d'indemnité de licenciement de 1 760,22 euros, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-20.278 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01195 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-22GADPT9