Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que la cour d'appel a ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2017 ; qu'en décidant que ''Mme [W] est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018 date limite visée par la salariée, à hauteur de la somme totale de 3 280,84 euros, outre les congés payés afférents, tel qu'il ressort du calcul figurant en page 6 de ses conclusions, non valablement contesté en son quantum par l'employeur'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi :
5Il résulte de ces textes que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
6Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018, en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt relève d'abord que la salariée établit que, pour la semaine du 18 décembre 2017 au 24 décembre 2017, elle a travaillé trente-huit heures, ses pièces relatives aux semaines du 11 au 17 décembre 2016 et du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017 étant quant à elles illisibles. Il retient également qu'il doit être fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet à compter du 18 décembre 2016. Il retient ensuite que le calcul de la salariée tel qu'il ressort de ses conclusions n'est pas valablement contesté en son quantum par l'employeur.
7En statuant ainsi, alors que son constat de l'élévation de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ne portait que sur une période commençant le 18 décembre 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de cette date et évaluer à cette même date le rappel de salaire en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.