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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-15.863

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01187

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M. [N] à la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et les trois sociétés en cause, relève que la relation contractuelle avec la société AB transports [Localité 7] a pris fin au 18 décembre 2017, date à laquelle le salarié a été destinataire des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2022), M. [N], se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société AB transports [Localité 7] à compter du 8 septembre 2017 et d'une situation de co-emploi à l'égard des sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I, a, le 31 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

3La société AB transports [Localité 7] a fait l'objet, par jugement du 20 novembre 2018, d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2019 désignant la société MJ & associés en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. [N] et la société [Localité 7] fret, ainsi que l'existence d'une situation de co-emploi, et de rejeter les demandes subséquentes de M. [N] à l'égard de la société [Localité 7] fret

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat à durée déterminée avec la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée, à faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre et au titre du travail dissimulé

5Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; qu'en se fondant, pour considérer que le contrat de travail conclu avec la société AB transports [Localité 7] ne s'était pas poursuivi au-delà du 18 décembre 2017 et rejeter, en conséquence, la demande de rappel de salaire et celle de requalification du CDD en CDI, de versement d'une indemnité de requalification, sur les bulletins de salaire établis par cette société pour les mois de septembre à décembre 2017, les SMS traduisant des échanges professionnels entre les parties, une attestation destinée à Pôle emploi indiquant une fin de contrat au 18 décembre 2017, outre un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail de la même date, un contrat de travail à durée déterminée vierge, préétabli le 19 septembre 2017 avec pour terme la date du 18 décembre 2017, sans qu'il n'ait été signé, la cour d'appel, qui avait préalablement constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et la société AB transports [Localité 7], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat conclu avec cette dernière était réputé à durée indéterminée et a ainsi violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

6Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

7Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M. [N] à la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et les trois sociétés en cause, relève que la relation contractuelle avec la société AB transports [Localité 7] a pris fin au 18 décembre 2017, date à laquelle le salarié a été destinataire des documents de fin de contrat.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat à durée déterminée conclu avec la société AB transports [Localité 7] était réputé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] en requalification du contrat de travail à durée déterminée le liant à la société AB transports [Localité 7] en contrat de travail à durée indéterminée, sa demande tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail avec la société AB transports [Localité 7] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure, et ses demandes en paiement à l'encontre de la société AB transports [Localité 7] à titre de rappel de salaire, au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour travail dissimulé, et condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société MJ & associés en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société AB transports [Localité 7] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ & associés, ès qualités, à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-15.863 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01187 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MV5H468R