Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat à durée déterminée avec la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée, à faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre et au titre du travail dissimulé
5Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; qu'en se fondant, pour considérer que le contrat de travail conclu avec la société AB transports [Localité 7] ne s'était pas poursuivi au-delà du 18 décembre 2017 et rejeter, en conséquence, la demande de rappel de salaire et celle de requalification du CDD en CDI, de versement d'une indemnité de requalification, sur les bulletins de salaire établis par cette société pour les mois de septembre à décembre 2017, les SMS traduisant des échanges professionnels entre les parties, une attestation destinée à Pôle emploi indiquant une fin de contrat au 18 décembre 2017, outre un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail de la même date, un contrat de travail à durée déterminée vierge, préétabli le 19 septembre 2017 avec pour terme la date du 18 décembre 2017, sans qu'il n'ait été signé, la cour d'appel, qui avait préalablement constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et la société AB transports [Localité 7], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat conclu avec cette dernière était réputé à durée indéterminée et a ainsi violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. »