Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-17.360

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4.La cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures de travail contractuellement prévues, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2022), M. [O] a été engagé par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société ArcelorMittal Méditerranée suivant plusieurs contrats de mission du 3 août 2015 au 31 octobre 2016 puis du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018.

2Le 25 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de la relation de travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors « que M. [O] sollicitait un rappel de salaires pour les heures contractuellement prévues et non rémunérées ; qu'il soutenait que cette demande ne prenait pas en compte les périodes interstitielles et était indépendante de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en rejetant cette demande comme étant subséquente à la demande de requalification, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4.La cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures de travail contractuellement prévues, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

5En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6.Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement du 30 avril 2018 était nul ou sans cause réelle et sérieuse et en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement, d'indemnité pour remise tardive des contrats de mission, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés, alors « que selon l'article L. 1251-43 du code du travail, le contrat de mission de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que tous les contrats de mission mentionnent expressément la qualification des salariés remplacés à savoir : ''opérateur fab finishing'', ''préparateur entrée lignes'', ''op entrée lignes finissages'', et qu'il n'est pas utilement démontré que ces mentions ne constituent pas la mention de la qualification du salarié remplacé ; qu'en statuant ainsi, quand ces intitulés de poste ne caractérisaient pas la qualification professionnelle des salariés remplacés, dont la classification n'était pas mentionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1251-16 2° et L. 1251-43 1° du code du travail :

7Selon le premier de ces textes, le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire. Selon le second, le contrat de mise à disposition doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé.

8Pour rejeter la demande en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que tous les contrats de mission, indépendamment des contrats de mise à disposition conclus avec l'entreprise utilisatrice, mentionnent expressément la qualification du salarié de « préparateur entrées lignes » et celle des salariés remplacés, à savoir: « opérateur fab finishing », « opérateur fabrication », « prép. entrée de ligne skinpass », « préparateur entrée ligne skin », « préparateur entrée lignes », « op entrée lignes finissages » et qu'il n'est pas utilement démontré qu'ainsi décrites, ces mentions ne constituent pas la mention de la qualification du salarié remplacé.

9En statuant ainsi, alors que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste des salariés remplacés ne permettait pas de connaître leur qualification précise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée est sans incidence sur le chef de dispositif rejetant la demande en paiement d'une indemnité de requalification, le salarié ne pouvant prétendre à son paiement par l'entreprise de travail temporaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [O] en paiement d'une indemnité de requalification à l'encontre de la société Manpower France, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Manpower France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manpower France et la condamne à payer à Me [W] [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-17.360 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01185 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BJGMQ0R2