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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-13.079

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par la salariée devant les juges du fond. 8. Cependant, la salariée reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et de ne lui avoir proposé que deux postes non adaptés à sa formation. 9. Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), Mme [H] a été engagée en qualité de secrétaire administrative-aide comptable le 2 mars 2010 au sein de l'étude de notaire de M. [O] auquel ont succédé, en mars 2013, Mme [W] et M. [I].

2Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 23 octobre 2015.

3A la suite du refus des deux postes de reclassement qui lui ont été proposés, elle a été licenciée, le 3 décembre 2015, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

4Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en estimant, pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que l'offre de reclassement au poste d'aide-formaliste ne nécessitait aucune compétence préalable que la salariée n'aurait pu acquérir lors de l'exécution de ses missions de sorte que son refus exonérait l'employeur de son obligation de reclassement, sans constater que l'employeur justifiait que le poste proposé était le seul poste vacant conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par la salariée devant les juges du fond.

8Cependant, la salariée reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et de ne lui avoir proposé que deux postes non adaptés à sa formation.

9Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

11Pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement de deux postes d'aide-formaliste, à mi-temps ou à temps complet, est sérieuse et loyale et que le refus de cette offre par la salariée exonère l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.

12En se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur en exécution de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les postes proposés étaient les seuls postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Le troisième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejet des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, de la demande d'indemnité pour licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société [U] [W] et [F] [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] [W] et [F] [I] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-13.079 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01173 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VW1V2QD8