6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en estimant, pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que l'offre de reclassement au poste d'aide-formaliste ne nécessitait aucune compétence préalable que la salariée n'aurait pu acquérir lors de l'exécution de ses missions de sorte que son refus exonérait l'employeur de son obligation de reclassement, sans constater que l'employeur justifiait que le poste proposé était le seul poste vacant conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. »