Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-13.745

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01170

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait. 5. Cependant, Mme [D] faisait valoir qu'elle avait reçu des bulletins de paie et perçu des salaires, et que la société avait déclaré et payé des cotisations sociales auprès de l'URSSAF au titre de son emploi, ce dont il se déduisait qu'elle se prévalait de l'existence d'un contrat de travail apparent. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui in

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 septembre 2022), Mme [D], revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [6] de [Localité 7] (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

2La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2017, puis a bénéficié d'un plan de continuation d'activité, la société [R]-[B] et associés étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [D] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la société de sommes au titre du salaire du mois de novembre 2017 et des congés payés afférents, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2017 et du 14e mois contractuel, des congés payés afférents, des salaires et congés payés dus à compter du 1er janvier 2018, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié, de rappel de salaire pour discrimination salariale et des congés payés afférents, alors « qu'en l'état d'un contrat de travail apparent résultant du paiement des cotisations de sécurité sociale du régime général, il appartient à l'employeur qui en invoque le caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a imposé à Mme [D] de rapporter la preuve d'un lien de subordination, après avoir énoncé qu'elle n'apportait pas la preuve d'un contrat de travail par la production d'un contrat écrit daté du 1er janvier 2017 et conclu avec la société [D] représentée par M. [D], qu'il n'était pas établi que les prestations effectuées par Mme [D] au sein de la société [6] de [Localité 7] avaient été accomplies en tant que salariée, qu'elle ne rapportait pas la preuve que les bulletins de salaires émanaient de cette société, ni que les paiements effectués par M. [D] portaient sur un salaire ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si elle était dispensée de rapporter la preuve d'un contrat de travail en présence d'un contrat de travail apparent résultant du paiement de cotisations de sécurité sociale du régime général en 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.

5Cependant, Mme [D] faisait valoir qu'elle avait reçu des bulletins de paie et perçu des salaires, et que la société avait déclaré et payé des cotisations sociales auprès de l'URSSAF au titre de son emploi, ce dont il se déduisait qu'elle se prévalait de l'existence d'un contrat de travail apparent.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail :

7Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

8Pour dire que Mme [D] n'était pas liée à la société par un contrat de travail et la débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail produit par l'intéressée n'était pas conclu ni signé par un représentant de la société, relève qu'il n'est pas établi que les prestations effectuées par celle-ci avaient été accomplies en tant que salariée et qu'il n'est également pas établi que les bulletins de salaires émanent de cette société, ni que les paiements effectués par M. [D] correspondent au paiement d'un salaire.

9L'arrêt en déduit que Mme [D] échoue à démontrer l'existence d'une relation de travail contractuelle entre elle et la société.

10En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'existence d'un contrat de travail apparent résultant du paiement de cotisations de sécurité sociale du régime général en 2017 allégué par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la déboutant de sa demande de fixation au passif de la société de sommes au titre du salaire du mois de novembre 2017 et des congés payés afférents, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2017 et du 14e mois contractuel, des congés payés afférents, des salaires et congés payés dus à compter du 1er janvier 2018, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié, de rappel de salaire pour discrimination salariale et des congés payés afférents entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte, la demande de garantie de l'AGS et les demandes de Mme [D] relative aux dépens et aux frais irrépétibles, ainsi que des chefs de dispositif qui condamnent celle-ci aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'intervention du commissaire à l'exécution du plan bien fondée, l'arrêt rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne la société [6] de [Localité 7] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] de [Localité 7] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-13.745 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01170 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-ZNW19H1P