Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [D] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la société de sommes au titre du salaire du mois de novembre 2017 et des congés payés afférents, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2017 et du 14e mois contractuel, des congés payés afférents, des salaires et congés payés dus à compter du 1er janvier 2018, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié, de rappel de salaire pour discrimination salariale et des congés payés afférents, alors « qu'en l'état d'un contrat de travail apparent résultant du paiement des cotisations de sécurité sociale du régime général, il appartient à l'employeur qui en invoque le caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a imposé à Mme [D] de rapporter la preuve d'un lien de subordination, après avoir énoncé qu'elle n'apportait pas la preuve d'un contrat de travail par la production d'un contrat écrit daté du 1er janvier 2017 et conclu avec la société [D] représentée par M. [D], qu'il n'était pas établi que les prestations effectuées par Mme [D] au sein de la société [6] de [Localité 7] avaient été accomplies en tant que salariée, qu'elle ne rapportait pas la preuve que les bulletins de salaires émanaient de cette société, ni que les paiements effectués par M. [D] portaient sur un salaire ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si elle était dispensée de rapporter la preuve d'un contrat de travail en présence d'un contrat de travail apparent résultant du paiement de cotisations de sécurité sociale du régime général en 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »