Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société Computacenter France fait grief au jugement de dire que la négociation qui a précédé les élections professionnelles tenues les 17 mars 2023 et 6 avril 2023 n'a pas été loyale et d'annuler ces élections, alors :
« 2°/que la négociation préélectorale doit notamment porter sur le nombre de sièges au comité social et économique, le nombre et la répartition du personnel entre les collèges et le nombre de sièges par collège et ce, en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ; que la négociation ne peut porter en revanche sur les conditions d'électorat et d'éligibilité qui sont d'ordre public absolu ; que par ailleurs, les listes électorales, qui doivent comporter, par collège fixé par le protocole préélectoral, la liste des salariés remplissant les conditions d'électorat à la date du premier tour, doivent être publiées au plus tard 4 jours avant le premier tour de l'élection ; qu'en conséquence, les syndicats ne peuvent exiger la communication de listes électorales, même provisoires, dans le cadre de la négociation préélectorale, ces listes ne leur permettant ni de contrôler les effectifs de l'entreprise qui ne se limitent pas aux électeurs, ni de négocier le nombre de collèges et de sièges par collège ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Computacenter France de n' ''avoir pas laissé à la négociation le temps d'être menée une fois la liste des électeurs provisoire produite à l'ensemble des négociateurs alors qu'il résulte des éléments produits aux débats que cette information était un élément pouvant avoir des conséquences importantes sur la négociation'', sans [mot manquant : préciser?] à quelles ''conséquences'' il faisait ainsi référence, ni expliquer en quoi la transmission de cette liste provisoire d'électeurs pouvait modifier le contenu du protocole, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail ;
3°/ que la seule mention, dans une annexe d'un projet de protocole d'accord préélectoral soumis à négociation, communiqué lors de l'engagement des négociations, d'une date prévisionnelle, antérieure à l'engagement des négociations, de ''mise à disposition'' du ''fichier électeurs provisoire'' à destination du prestataire chargé de la mise en uvre du dispositif de vote électronique n'a pour effet ni d'engager l'employeur à remettre cette liste aux organisations syndicales pour la négociation préélectorale, ni de donner à cette liste le caractère d'une information essentielle à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, le projet de protocole d'accord préélectoral soumis à négociation comportait, en annexe, un calendrier prévisionnel des opérations préélectorales et électorales, sous forme de tableau listant d'un côté les diligences à la charge de l'entreprise et de l'autre celles du prestataire chargé de la mise en uvre du dispositif de vote électronique, et mentionnait notamment la mise à disposition de la ''structure fichier électeurs'' par la société Voxaly et la mise à disposition de la ''liste provisoire des électeurs'' par la société Computacenter ''fin septembre 2022'' ; qu'en déduisant de cette seule mention que ''la liste des électeurs provisoire était un élément considéré ( ) comme important par les parties à la négociation, dès lors qu'elles ont cru utile d'en prévoir la transmission avant même l'ouverture de la négociation'' , cependant que cette mention d'un projet de protocole ne résultait d'aucun accord des négociateurs préalable à l'engagement des négociations et qu'elle n'avait pas vocation à définir les informations devant être mises à disposition des syndicats, le tribunal a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail :
4Il résulte des textes susvisés que l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales.
5Pour juger que le caractère déloyal de la négociation est démontré, qu'il vicie le processus électoral et annuler en conséquence les élections des 17 mars et 6 avril 2023, le jugement retient, d'une part, que la transmission de la liste provisoire des électeurs, qui a été prévue avant même l'ouverture de la négociation et qui a fait l'objet de plusieurs demandes de communication en cours de négociation de la part de certains syndicats, doit être considérée comme un élément important pour les parties et que cette liste n'a été fournie que le 27 octobre 2022, alors que la négociation avait débuté le 3 octobre 2022 et se terminait le lendemain 28 octobre et, d'autre part, qu'alors que l'échéance des mandats sortants était fixée au 18 décembre 2022, l'employeur a saisi dès le 3 novembre l'autorité administrative, tandis qu'une prorogation des mandats aurait permis de prolonger la négociation après la production tardive de cette liste qui constituait un élément pouvant avoir des conséquences importantes sur la négociation.
6En statuant ainsi, alors qu'une liste électorale provisoire n'est pas nécessaire aux fins de permettre aux organisations syndicales de contrôler les effectifs de l'entreprise et de négocier utilement le protocole préélectoral et que la seule mention dans le projet de protocole préélectoral, lequel n'a pas été signé, d'un calendrier prévisionnel de remise par la société à son prestataire chargé du vote électronique du fichier provisoire des électeurs, ne pouvait valoir accord des parties de faire de la production de cette liste aux organisations syndicales un élément important de la négociation du protocole préélectoral, le tribunal a violé les textes susvisés.