Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
12La société Omeris réseau France fait grief au jugement d'annuler la décision implicite de rejet du Dreets du 10 mars 2023 et de renvoyer la société Omeris réseau France à la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société Omeris résidence [9] sur la question de la perte d'établissement distinct de cette société et ses conséquences sur la société Omeris réseau France, alors « que la perte de la qualité d'établissement distinct suppose qu'ait été constatée préalablement, par un acte juridique, l'existence d'un tel établissement distinct ; qu'en jugeant que la société Omeris réseau France devait négocier avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société Omeris résidence [9] sur la question de la perte de qualité d'établissement distinct de cette société, aux motifs inopérants que la question de « la qualité d'établissement des 16 résidences faisait partie du projet de réorganisation » quand il résultait de ses propres constatations que la qualité d'établissement distinct de l'Ehpad Omeris résidence [9] n'avait été reconnue, ni par décision unilatérale de l'employeur du 22 février 2022 ni par décision de la Dreets du 5 mai 2022 et que cette qualité avait été également exclue par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 29 juillet 2022, le tribunal n'a pas tiré les exactes conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'Ehpad Omeris résidence [9] n'ayant jamais eu la qualité d'établissement distinct de la société Omeris réseau France, cette dernière ne pouvait être tenue de négocier avec les organisations syndicales représentatives au sein de cet Ehpad sur une perte de qualité inexistante ; qu'il a en conséquence violé les articles L. 2313-1, L. 2313-4 à L. 2313-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2313-1, L. 2313-4, L. 2313-5 et L. 2313-6 du code du travail :
13Aux termes de l'article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
14L'article L. 2313-4 du même code dispose qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
15Aux termes de l'article L. 2313-5 du code du travail, en cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
16L'article L. 2313-6 du même code dispose que la perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.
17Pour annuler la décision administrative implicite de rejet de la contestation par la fédération CGT de la perte de la qualité d'établissement distinct de la société Omeris résidence [9] et renvoyer la société Omeris réseau France à la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société Omeris résidence [9] sur la question de la perte de qualité d'établissement distinct de cette société et ses conséquences sur la société Omeris réseau France, le jugement retient que c'est à l'aune de la qualité d'établissement distinct des seize résidences faisant partie du projet de réorganisation que la question du périmètre des institutions représentatives du personnel à mettre en place s'est posée et ce, que ce soit dans le cadre de la négociation préalable entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, de la décision unilatérale de l'employeur du 22 février 2022, ou encore de la décision rendue par le Dreets le 5 mai 2022, qui ont toutes eu lieu avant la fusion-absorption effective des sociétés. Il relève encore que par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire a décidé que chacune des résidences, à l'exception de la résidence [9], exclue par l'employeur du périmètre de saisine du tribunal, constitue un établissement distinct justifiant la mise en place d'un comité social et économique d'établissement. Il en déduit que, dans un tel contexte, la société Omeris réseau France ne pouvait décider d'exclure, sans négociation préalable, la société Omeris résidence [9] du périmètre de détermination des institutions représentatives du personnel.
18En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la résidence [9] ne s'était vu reconnaître la qualité d'établissement distinct de la société Omeris réseau France ni par décision unilatérale de l'employeur, ni par décision administrative, ni par décision judiciaire, ce dont il résultait que la demande tendant à ordonner une négociation sur la perte d'une telle qualité était sans objet, le tribunal a violé les textes susvisés.